* ASTÉRISQUES

* l.- Extrait de la page 159 où, dans son JUGEMENT, la Cour Suprême du Canada - s'exprime comme suit: " En l'expèce il s'agit d'un des PRINCIPES les plus fondamentaux de notre DROIT judiciaire dont la formulation la plus connue de notre DROIT se retrouve dans les propos de Lord Hewart dans The King v. Sussex Justices ex parte Mc.Carthy [1924] 1 K.B. 256, comme suit à la page 259;

"IL EST TOUT A FAIT PRIMORDIAL QUE NON SEULEMENT JUSTICE SOIT RENDUE, MAIS QUE JUSTICE PARAISSE MANIFESTEMENT ET INDUBITABLEMENT ÊTRE RENDUE".

* 2.- Extrait de la page 132 où, dans son JUGEMENT, le Juge Claude Guérin J.C.S. - s'exprime comme suit:

"LES DEMANDEURS QUI SONT DE GRANDS CHRÉTIENS, AURAIENT DÛ ACCEPTER CETTE ÉPREUVE ENVOYÉE PAR LE CIEL AU LIEU DE CHERCHER A SE VENGER, LA DEMANDERESSE DEVRAIT PLUTÔT REMERCIER LA PROVIDENCE D'AVOIR ÉCHAPPE A LA MORT".
 

EN CONSÉQUENCE, sincèrement, je crois que le Juge Claude Guérin J.C.S. devrait  faire siennes les paroles de Mgr. Fulton Sheen à savoir: " L'Homme MODERNE n'arrive pas à DIEU par l'ORDRE qui existe en ce monde, mais au contraire, par le DÉSORDRE qu'il constate en lui-même".  A quand les RÉFORMES en profondeur pour ledit JUGE?

Si la lecture de ce TRAITÉ vous a plû, pourquoi ne pas en faire profiter vos amis?

Faites circuler l'adresse URL suivante:

http://members.spree.com/health/medical33/001.html

ET J'AI SIGNÉ, à Chomedey, Ville de Laval, P.Q., Canada, ce 4 ième jour du mois d'octobre 1990.


       Paul-Emile Brouillard T.Sc.A.
       3280 des Cliâteaux Appt. 110
       Chomedey, Ville de Laval
       P.Q., Canada
       H7V 3S2
       Tél: (514) 687-8276
 

P.S.

En rétrospective, ce TRAITÉ constitue pour le Juge Claude Guérin J.C.S. un RAPPEL constant.à savoir qu'en rendant SON PETIT JUGEMENT BÂCLÉ; il creusait sa TOMBE en croyant s'occuper de la mienne.  Face au SYSTÈME en place, en regard des FAITS irréfutables, sa fonction de JUGE l'obligeait d'être objectif!

Sûrement, l'effort qui lui était demandé lui paraissait au-dessus de ses FORCES, pourtant, selon l'expression du philosophe français Henri Bergson, " AVEC UN SUPPLÉMENT D'ÂME", le Juge Claude Guérin aurait dû accepter cette épreuve envoyée par le Ciel au lieu de chercher à se VENGER.

Le Juge Claude Guérin J.C.S. devrait plutôt remercier la Providence d'avoir échappé à la MORT depuis qu'il a rendu SON PETIT JUGEMENT BÂCLÉ; ce qui lui permet aujourd'hui de réaliser que le Seigneur a inventé le TEMPS pour permettre à la VÉRITÉ d'aboutir.







INFORMATION: Copie de cet ouvrage est déposée au PLUMITIF de la Cour Supérieure du Québec, District judiciaire de Montréal dans le dans le dossier No.: 500-05-011180-872
à l'adresse suivante:
1, est rue Notre-Dame
Montréal, (Québec)
H2Y 1B6
Tél.: (514) 393-2108


Chomedey, Ville de Laval, P.Q., ce 4 octobre 1990

Cour Suprême du Canada
Édifice de la Cour Suprême
Rue Wellington
Ottawa, Ontario, KlA OJl
a/s Honorable Juge en Chef Antonio Lamer


ANNEXE au TRAITÉ

Votre Seigneurie,

Au départ, je vous offre mes sincères félicitations suite à votre nomination comme Juge en Chef de la Cour Suprême du Canada.  En l'espèce, durant l'audition de ma cause, j'avais indiqué au juge du PROCÈS qu'un citoyen qui va jusqu'au bout de ses recours LÉGAUX parvient à obtenir JUSTICE.  En rétrospective, à n'en pas douter, mes propos ont suscités un esprit de VENGEANCE de la part dudit juge ainsi que ceux de la Cour d'APPEL.  Ceux-ci me parlaient toujours de SYMPATHIE dans ma cause, ce n'est pas de ça qu'il s'agissait, au contraire, je voulais obtenir JUSTICE.

Soyons réalistes, que voulez-vous, face à notre constitution, je suis sûrement convaincu que ces juges sont allergiques aux RÉFORMES objectives et il est manifeste qu'ils n'ont jamais accepté votre décision personnelle sur la façon dont la JUSTICE devrait être rendue à savoir:
"IL EST TOUT A FAIT PRIMORDIAL QUE NON SEULEMENT JUSTICE SOIT RENDUE,
MAIS QUE JUSTICE PARAISSE MANIFESTEMENT ET INDUBITABLEMENT ÊTRE RENDUE".
Pourtant, ce principe de base faisait partie de mes motifs d'APPEL, c'est tout à fait aberrant d'observer la concertation éhontée desdits juges; le SYSTÈME en place a le DEVOIR de réparer le très sérieux PRÉJUDICE causé aux demandeurs!

Suite à votre JUGEMENT, souscrivaient à votre AVIS les Honorables Juges Beetz, Mc Intyre, Chouinard et Le Dain; SYSTÉMATIQUEMENT, avec cette JURISPRUDENCE du 21 février.1985 dans le dossier No.17372 de la Cour Suprême du Canada, la Cour d'APPEL du Québec n'a jamais accepté que vous la mettiez au pas face à la Charte canadienne.  DE VISU, la JUSTICE n'a pas évoluée au Québec suite à votre JUGEMENT, au contraire, elle a régressée,.la preuve, on m'a empêché de faire le TEST de notre constitution dans une cause MÉDICALE; j'aurais prouvé qu'il s'agissait d'une cause d'intérêt national.  Par manque de colonne le juge du FOND et ceux de la Cour d'APPEL préféraient fonctionner à plat ventre devant le CORPS MÉDICAL et les ASSUREURS des MÉDECINS et ce, au détriment des DROITS et LIBERTÉS des demandeurs garantis dans notre Charte.

Étant tous PROFANES en matière MÉDICALE, les avocats, le Prés. de la conférence préparatoire, le juge du PROCÈS et ceux de la Cour d'APPEL ont SCANDALEUSEMENT fait sauter l'ÉTAT de COMA de mon épouse et ce, contrairement aux AVIS, TÉMOIGNAGES et RAPPORTS D'EXPERTS MÉDICAUX au dossier; sans formation MÉDICALE, sans DIPLÔMES, comme de parfaits AMATEURS, ils ont radié du dossier l'ÉTAT de COMA, faut l'faire!  Le comportement de la COUR a eu pour effet de laisser GERMER un doute dans l'esprit des lecteurs et des demandeurs.  La Cour d'APPEL a voulu éviter une autre SEMONCE de votre COUR en subissant une autre sanglante défaite judiciaire. Ici, au Québec, on désigne la Cour Supérieure comme le plus Haut TRIBUNAL de premiere instance et la Cour d'Appel comme le plus haut TRIBUNAL de la province, face à ce dossier, c'est aberrant!

La leçon de DROIT que vous avez servie à la Cour d'APPEL du Québec par cette JURISPRUDENCE n'a aucunement sensibilisée cette Cour sur ses DEVOIRS; à tout prix fallait sauver le SYSTÈME en place, c'est quoi la DIGNITÉ de la personne Humaine pour ces gens-là?  Votre Seigneurie, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai écouté vos propos à l'émission LE POINT de Radio-Canada en juillet dernier concernant l'importance que vous apportez à la Charte des DROITS et LIBERTÉS de notre pays.

Suite aux décisions ARBITRAIRES au Québec, n'ayant pu être entendu DÉMOCRATIQUEMENT à la Cour Suprême du Canada, votre Seigneurie, vous comprendrez bien qu'en conscience, je ne pouvais pas passer sous SILENCE une situation aussi SCANDALEUSE sans alerter L'OPINION PUBLIQUE.

Vous remerciant à l'avance de la bonne attention que vous voudrez bien apporter à ce TRAITÉ, respectueusement, je vous demande de le transmettre à vos collègues de la Cour Suprême du Canada et je vous prie Honorable Juge en Chef Antonio Lamer de recevoir l'expression de mes salutations les plus distinguées.


Paul-Emile Brouillard T.Sc.A.
3280 rue des Châteaux appt. 110
Chomedey, Ville de Laval,
P.Q.  Canada, H7V 3S2
Tél.: (450) 687-8276

P.S.
Tout compte fait, ici au Québec, j'ai été reconnu responsable d'avoir appliquer l'ESPRIT et la LETTRE, tant de notre pacte confédéral que de notre Charte des DROITS et LIBERTÉS de la constitution canadienne dans les RESSORTS de notre administration judiciaire provinciale!


ANNEXE II

COPIE CONFOME ou AVIS À:

PRENEZ AVIS, que L'ANNEXE  II pertinente à cette cause MÉDICALE a été produite au PLUMITIF de la Cour Supérieure du Québec, District judiciaire de Montréal dans le dossier No. 500-05-011180-872, Pour information vous adresser au GREFFE de ladite Cour au:
1, est rue Notre-Dame Montréal, P.Q., H2Y 1B6, Tél,: (514) 393-2108, Salle des dossiers. Cette ANNEXE est reliée directement au TRAITÉ déjà produit audit dossier et intitulé:

LE CORPS MÉDICAL DU QUÉBEC AU BANC DES ACCUSÉS

Succintement, voici les MOTIFS invoqués permettant de justifier l'ajout de l'ANNEXE II dudit TRAITÉ;
 

  1. 1. Dans ce dossier, face aux FAITS irréfutables, le juge Claude Guérin J.C.S. et ceux de la Cour d'Appel ont été INCAPABLES d'aller au FOND des choses leur permettant de trouver la signification profonde de cet événement; suite à leurs PETITS JUGEMENTS BÂCLÉS, ensemble, nous devons tendre vers le pourcentage ZÉRO de degré de tolérance d'un raisonnement dépassé comme celui de cesdits juges; lesquels, par leur FIXATION respectives, se sont opposés à créer dans l'avenir des moments de réflexions DÉMOCRATIQUES pour tout le CORPS MÉDICAL!;

  2.  

     
     
     

  3. 2. Le SYSTÈME en place n'ayant pas prouvé que le DOMMAGE causé provenait d'une cause étrangère à la TUMEUR, de ce FAIT, il s'est heurté à l'avenir en marche;

  4.  

     
     
     

  5. 3. Pourquoi le CORPS MÉDICAL refuse-t-il avec tant d'acharnement l'ÉGALITÉ à chacun à savoir: le DROIT de bénéficier de la haute TECHNOLOGIE moderne comme le Scan avant COMA? Pourquoi les défendeurs se dérobent-ils à leurs obligations de MOYENS et comment peuvent-ils justifier leur attitude?;

  6.  

     
     
     

  7. 4. Certains MÉDECINS pensent qu'ils n'ont pas grand chose à apprendre et c'est là un aspect de leur sentiment de SUPÉRIORITÉ, pourtant les FAITS démontrent le contraire. Il faut le dire franchement, les défendeurs ne font pas preuve d'un désir aussi massif de sortir de leur IGNORANCE en matière MÉDICALE!;

  8.  

     
     
     

  9. 5. Les structures LÉGALES ont prouvé, dans la pratique, qu'elles n'étaient ni des STRUCTURES, ni la LOI. Un ramassi de TEXTES épars et insuffisants ne constitue pas une structure. Ce n'est qu'une carcasse nue. Une LÉGISLATION qui se dérobe, qui est en FAIT inefficace et désarmée, n'est qu'une PARODIE de la LOI!;

  10.  

     
     
     

  11. 6. La patience conduit souvent à la complaisance et la complaisance à la complicité. Les JEUX étaient faussés au départ, avant l'audition au FOND, les DÉS étaient pipés! Dans certaines circonstances, l'audace ORGEUILLEUSE doit faire place à la PRUDENCE. La décision de la COUR est ARBITRAIRE; en vertu des principes et des droits DÉMOCRATIQUES elle doit être corrigée!

  12.  

     
     
     

  13. 7. Si le SYSTÈME en place avait pu imaginer un SCÉNARIO permettant de VOLER nos DROITS, il l'aurait inventé; face aux FAITS irréfutables, c'était impossible, voilà pourquoi il s'est fait prendre PUBLIQUEMENT!

  14.  

     
     
     

  15. 8. Nous avons rédigé une Charte de DROITS et LIBERTÉS, ce qui est un résultat, mais nous n'avons pas encore réussi à en appliquer les TERMES dans la VIE quotidienne et ce; du FAIT de l'incompétence de l'appareil judiciaire du Québec dans l'application des PRÉSOMPTIONS de FAITS!;

  16.  

     
     
     

  17. 9. La non-violence est une façon puissante de réclamer JUSTICE et RAISON. On a eu la preuve que la VIE de mon épouse était sans valeur avant le COMA suite au NON-SUIVI et ce; en se contentant d'un DIAGNOSTIC ordinaire au lieu d'un grand DIAGNOSTIC tel qu'ADMIS par le juge Claude Guérin J.C.S. au PROCÈS! Ce dernier a également ADMIS l'ILLÉGALITÉ de détruire les documents par les défendeurs; par surcrpît, au PROCÈS, après avoir ADMIS l'ÉTAT de COMA; dans son JUGEMENT, il se DÉSAVOUE et NIE ce FAIT capital et ils condamnent les demandeurs!

  18.  

     
     
     

  19. 10. A la Cour d'Appel, à deux reprises, le juge Marc Beauregard J.C.A. me disait ceci: *N'allez pas croire que, parce que vous n'êtes pas AVOCAT, vous avez PLUS de DROIT". Ça, je le savais, mais, ce que j'ai appris en rétrospective c'est que j'en avais MOINS du FAIT que je n'ai pu me faire entendre au FOND à la Cour d'Appel ni à la Cour Suprême du Canada!

  20.  

     
     
     

  21. 11. Les TENANTS du SYSTÈME en place connaissaient dès le début, toutes les circonstances, tous les détails et tous les aboutissants de notre cause PRÉFIXÉE. Le juge Claude Guérin J.C.S. s'est avéré le GARDIEN de l'ARGENT des ASSUREURS et ce, au détriment des DROITS des demandeurs!;

  22.  

     
     
     

  23. 12. On a eu affaire à une bande de PIRATES et, dans ce dossier, ayant à sa tête le Dr. Colette Albert-Gravel puisque, selon la JURISPRUDENCE inviquée; en tant que MÉDECIN traitant de sa patiente, mon épouse; elle demeure LÉGALEMENT, la première responsable;

  24.  

     
     
     

  25. 13. Les Avocats, Mes. Nicole Morneau, Robert-Jean Chénier, Claude Tellier, Roman B. Karpiska, Jean-Maurice Charbonneau et Samuel Greenblatt ont fait PERDURER les procédures judiciaires pendant CINQ (5) ANS. Le Juge en Chef de la Cour Suprême du Canada, l'Honorable Juge Antonio Lamer avait parfaitement raison de déclarer à la télévision d'État au mois d'août 1991 que:


 

 
 
 
 
 

*LA LENTEUR DES TRIBUNAUX REPRÉSENTE LE SIDA DE LA JUSTICE AU CANADA
 

En conséquence, le juge Claude Guérin J.C.S. et ses semblables sont-ils en mesure d'INFIRMER les MOTIFS ci-dessus décrits? Si NON, qu'entendent-ils faire pour redorer l'IMAGE de la JUSTICE au Québec et comment envisagent-ils la façon de réparer le très sérieux PRÉJUDICE causé aux demandeurs?

Vous remerciant à l'avance de la bonne attention que vous voudrez bien apporter à ces documents, veuillez recevoir l'expression de mes salutations les plus distinguées.

Chomedy, Ville de Laval, P.Q. ce quatrième jour d'octobre 1991.

ET J'AI SIGNÉ,

      Paul-Emile Brouillard T.Sc.A.
      3280 rue des Châteaux
      Appt. No. 110
      Chomedey, Ville de Laval
      P.Q.   H7V 3S2
      Téléphone (450) 687-8276

      Pièces jointes.


ABRÉVIATIONS

"S" = SYSTÈME en place, soit TRILOGIE comprenant certains MÉDECINS, AVOCATS et JUGES, lesquels, avec la bénidiction du GOUVERNEMENT; ont pour MISSION de protéger l'ARGENT des ASSUREURS dans une cause MÉDICALE. Ma CONSCIENCE m'interdit d'adhérer à ce système HONTEUX et SCANDALEUX!

Dr. CAG = Dr. Colette Albert-Gravel MÉDECIN traitant de mon épouse.

CM = Le corps médical du Québec.

DIAG = Diagnostic Médical.

F&N = Faute et négligence professionnelle.

D&L = Droits et Libertés.

CDLCC = Charte des droits et libertés de la Constitution Canadienne.

J.C.S. = Juge de la Cour Supérieure du Québec.

C.S. = Cour Supérieure.

C.A. = Cour d'Appel du Québec.

C.S.C. = Cour Suprême du Canada.

C.G. = Claude Guérin juge de la Cour Supérieure du Québec et juge du PROCÈS.


L'étude du dossier au FOND à la C.S. et SUPERFICIELLE à la C.A. indique clairement que le Dr. CAG face aux FAITS évidents, n'avait d'autres CHOIX que de se PARJURER pour disculper ses confrères MÉDECINS et se sauver elle-même!
RÉSULTATS: Ce n'est pas le CM qui est FORT, c'est la COUR qui est FAIBLE! De connivance avec son avocate Me. Nicole Morneau, ledit Dr. CAG, par son témoignage TRUQUÉ sous SERMENT, elle s'est permise de VOLER les demandeurs!

En octobre '90, quand son représentant s'est amené au domicile du Dr. CAG afin de lui remettre en mains propres ledit TRAITÉ, à peine avait-il pressé sur le bouton de la sonnette de la porte; comme un ÉCLAIR, la porte s'est ouverte, alors, avec consternation, dans un DÉSARROI TOTAL, d'une nervosité absolue; sans en CONNAÎTRE LE CONTENU, elle a DÉCHIRÉ l'enveloppe en sa présence. C'est clair qu'elle APPRÉHENDAIT cette RÉPLIQUE de ma part suite à son comportement IGNOBLE à la Cour. En d'autres TERMES. spontanément, son grave PROBLÈME de CONSCIENCE majeur a subtilement refait SURFACE!


La suite...

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