Vous êtes INCAPABLE de faire la différence entre l'obligation de SUIVRE les patients qu'ont les défendeurs et les droits des demandeurs, également, entre la reconnaissance des droits des demandeurs et la VENGEANCE; vous tripoté la VÉRITÉ il faut parfaire votre éducation face aux citoyens du fait que vous êtes allergique à la VÉRITÉ. Ça dénote chez vous que le sens de la VÉRITÉ n'est pas aigu, votre ardeur était résistante au changement et à l'évolution de la DÉMOCRATIE. Je préfère m'en tenir à mes déclarations par AFFIDAVIT qu'à votre SERMENT d'office en tant qu'AVOCAT et JUGE! Vous avez opté d'accorder FOI aux versions de L'INCROYANT Dr. Mohr ainsi qu'aux MENSONGES et aux PARJURES notamment des Drs. CAG, ARC, PL et AP; de mon côté, en tant que CROYANT, je me dois de rectifier les FAITS PUBLIQUEMENT.
Il faut établir un mécanisme pour faire un SUIVI dans vos JUGEMENTS car, au lieu de diminuer et de compenser le PRÉJUDICE causé aux demandeurs, vous ajoutez au PRÉJUDICE déjà causé par les défendeurs et ça, peu importe ce que des MÉDECINS DISENT ou ÉCRIVENT, soit comme TÉMOINS ordinaires ou EXPERTS. Systématiquement, vous rampez docilement en vous abaissant lâchement devant le CM, sans aucune référence aux droits des demandeurs et ce; que les TÉMOIGNAGES soit logiques ou pas! Votre jugement étant entaché de DÉFAUTS je vous invite aux MÉDIAS d'information afin d'éclairer le PEUPLE.
Sans formation adéquate, vous jouez au MORALISTE, c'est inquiétant du fait que vous NÉGLIGÉ votre devoir de JUGE sur le plan LÉGAL, il est évident que vous n'avez pas l'érudition de votre collègue l'Hon. Juge André Deslongchamps quant à l'obligation de SUIVRE une patiente dans une cause MÉDICALE. En mars '90 à la télévision, Me. CT déclarait que la TECHNOLOGIE est tellement avancé qu'on ne sait plus où se trouve la VÉRITÉ. alors! Face aux FAITS vous ne pouvez pas faire avaler ça au PUBLIC, ça n'a aucun sens. Je regrette, mais, je me devais de vous faire apparaître sous votre véritable aspect, votre vraie identité que cachaient des apparences trompeuses, ce dossier met en relief la pourriture qui existe dans le SYSTÈME en place!
Dans un cas de TC, si vous désirez prendre une chance sur votre VIE personnelle ou sur celle de votre épouse avant COMA, vous n'avez qu'à vous en remettre aux présents défendeurs; comme services MÉDICAUX et HOSPITALIERS avant COMA, tous deux vous serez servi a souhait! Un espoir pointe à l'horizon car le nouveau Ministre de la Santé et des Services Sociaux M. Marc-Yvan Côté ne plie pas l'échine devant le CM, il est en train de le mettre au pas; vous et les juges de la C.A. devraient l'imiter, ainsi, on contrôlerait mieux les ABUS du SYSTÈME lequel requiert le tiers du budget provincial accordé au système de Santé!
Vous devrez entretenir un dialogue entre vous mêmes et votre CONSCIENCE afin de découvrir jusqu'à quel point vous brimez les droits des demandeurs. Aujourd'hui, l'EXEMPLE de la défense des DROITS de l'Homme nous vient des pays de l'Europe de l'EST; le temps est un grand SCULPTEUR, dans votre cas c'est long, mais, quand Dieu ouvre des horizons il répand l'ESPÉRANCE pour les pauvres. Vous avez des LEÇONS à tirer du PHYSICIEN Andrei Sakharov prix Nobel de la Paix, qui préféra la lutte pour les DROITS de l'Homme aux HONNEURS du Kremlin, il a été le SYMBOLE de la dissidence soviétique pour la DÉMOCRATISATION de l'URSS; il était devenu la CONSCIENCE de la RUSSIE. Ici, au Québec, chacun doit être la CONSCIENCE collective, notamment, face au comportement du CM et souvent des autorités en place qui briment les citoyens!
Suite à votre jugement rendu, de façon à éclairer votre épouse dans le cas où dans l'avenir elle serait porteuse elle même d'une TC et le cas échéant qu'un de vos collègues JUGES la traite comme vous avez traité mon épouse; là seulement, pourrait constituer pour elle un TEST valable face à sa réaction personnelle. Il faut faire de ce dossier une cause SOCIALE, faut être vigilant notamment, dans notre secteur de Ville de Laval suite aux TÉMOIGNAGES MALHONNÊTES des Drs. CAG, ARC, PL et AP en sensibilisant d'une façon originale et constructive jusqu'à l'obtention de garanties formelles de réformes.
L'heure des MENSONGES et des PARJURES étant périmée, à l'aide des NOTES je suis en mesure de classer efficacement ce dossier. Il y a assez longtemps que le CM se moque des DROITS des citoyens, à l'instar de tant d'autres, ce dossier ne Tombera pas dans les oubliettes. Ça m'a coûté assez cher et, étant donné que vous avez été INCAPABLE de classer notamment le cas du Dr. CAG, je rappellerai à sa CONSCIENCE le rôle IGNOBLE de sa part à notre endroit, faut faire en sorte de lui apprendre a VIVRE en DÉMOCRATIE!
Par mon harcèlement pacifique, à ma façon, je vais contrer le comportement du Dr. CAG suite à son pseudo témoignage sous SERMENT qui n'était que de la frime. Elle a ainsi participé directement à la PUBLICITÉ truquée faite dans les JOURNAUX contre les demandeurs. Si elle avait été HONNÊTE elle n'avait qu'à TÉMOIGNER en faveur de sa patiente MmeB et, après avoir été reconnue RESPONSABLE de FAUTE professionnelle, elle n'avait qu'à exercer ses recours LÉGAUX contre ses confrères pseudos SPÉCIALISTES, lesquels, lui ont tous donné des DIAG erronés suite aux mauvais choix des MOYENS TECHNIQUES utilisés pour Mme.B.
Les NOTES et les rapports d'EXPERTS vous trahissent, vous avez terni à jamais l'IMAGE de la C.S. en étant l'architecte de la CONFUSION et en défigurant les FAITS. Par surcroît, sciemment, vous avez coupé la respiration ÉCONOMIQUE à de simples citoyens que nous sommes et ce, par toutes sortes de moyens ILLÉGAUX, c'est HONTEUX!
Ce n'est pas sans motif valable que la C.S. a décidé que les C.P. sont présidées par un JUGE et non par un AVOCAT, dans notre cas, on a servie de COBAYE; Me. SG n'y a vu sûrement que son intérêt personnel en étant rémunéré au barème probablement à raison de 100.00$ l'heure sans aucun souci de justice et par surcroît, sans aucun pouvoir de décision; de fait, il s'est comporté comme un homme de PAILLE et sans colonne. De votre côté, au lieu de rectifier les FAITS quand au COMA de Mme.B. dans le procès verbal de la C.P., tout comme Me. SG vous avez opté de jouer le même JEU que la défense en changeant le mot COMA par PERTE DE CONSCIENCE. Les AVOCATS, Me. SG et vous mêmes en procédant ARBITRAIREMENT, sans aucune compétence MÉDICALE vous avez tous pris une position contraire aux rapports d'EXPERTS MÉDICAUX au dossier ainsi qu'aux TÉMOIGNAGES à l'audition. En fait, ça été le point de départ attestant que le SORT de la CAUSE a été jugé dès la C.P., c'est aberrant!
Vous n'étoufferez pas la VOIX de ma CONSCIENCE, vous êtes un fossoyeur de la VÉRITÉ et je suis heureux d'avoir conservé mes convictions de mes vingt ans. Je sais que, quand Dieu veut perdre une Cité il donne le pouvoir aux RICHES, finalement, vous êtes prisonnier de vos propres tergiversations répétées, avant, pendant et après le PROCÈS. Votre attitude est MORALEMENT inacceptable en DÉMOCRATIE car, par le choix de vos mots dans votre jugement vous avez livré littéralement vos PRÉJUGÉS non fondés.
Vous ne connaissez pas Mme.B pour l'accuser de vouloir se VENGER, jamais, dans
toute ma vie j'ai entendu un tel commentaire à son sujet par quiconque; ça pris un pauvre MALHEUREUX comme vous pour lui adresser un tel reproche non justifié et aussi stupide! Voilà pourquoi, ayant été effronté à son endroit, j'ai cru bon informer votre épouse en vous rabattant publiquement à votre juste RANG. Votre épouse a droit de connaître toute la VÉRITÉ par un complément d'informations suite à la parution du cas dans les JOURNAUX. Ayant alimenté des préjugés, je me dois de vous démasquer, faut signaler à OTTAWA l'importance que devrait accorder aux futurs candidats au poste de juge de la C.S.
Les NOTES confirment que Mme.B était trop éduquée et polie pour vous, le RÉCIT de son TÉMOIGNAGE, de son ARGUMENTATION et de sa RÉPLIQUE n'indique de sa part aucun SIGNE de VENGEANCE sauf dans votre esprit partisan; tout compte fait, vos accusations ne sont que le produit de votre IMAGINATION. Vous avez été INCAPABLE d'appliquer intégralement le principe de l'obligation de SUIVRE Mme.B qu'avaient les défendeurs. Quand Dieu vous ouvrira des horizons nouveaux, là seulement, vous pourrez vous rendre compte que vous bâtissez la JUSTICE et la PAIX et ce, pas avant, car, présentement, vous semez la ZIZANIE entre les intervenants en créant entre eux la désunion et en faisant naître la dispute, vous m'apparaissez comme un SEMEUR de CONFUSION!
Sans aucun esprit partisan, à mon humble avis, sincèrement, je crois que Mme.B était intellectuellement supérieure aux AVOCATS et à vous mêmes, voilà pourquoi sans aucun motif fondé, notamment de votre part, ça eu pour effet de susciter chez vous tous un sentiment de VENGEANCE à son endroit. Je décris votre comportement comme cherchant la controverse, pointilleux et tyrannique, Également, il est manifeste que vous avez décidé de l'ISSUE du PROCÈS dès le TÉMOIGNAGE du Dr. Augustin Roy, il est clair que la cause a été jugé d'avance.
PRÉCISIONS
VOUS ÊTES ALLÉ EN DÉPIT DU BON SENS, VOUS ME FAITES PENSER A UN BUVARD EN RAPPORTANT LES FAITS A L'ENVERS DÉFORMANT AINSI LA VÉRITÉ. POURTANT, LA PEUR D'ÊTRE EXPOSÉ ET DÉNONCÉ DEVAIT CONSTITUER POUR VOUS UN MOTEUR A VOUS INCITER A LA VERTU!
C'EST LE DROIT DU PUBLIC D'ENTENDRE DES NOUVELLES FIABLES, L'INJUSTICE SOCIALE EST SÛREMENT LA PLAIE DES TEMPS MODERNES, VOILÀ POURQUOI J'AI ÉCRIT CE TRAITÉ.
MOTIFS: En appel, les appelants se plaignent de la conduite du juge qu'ils qualifient de partial et que le juge a écarté carrément les FAITS tels que prouvés par les appelants et ce; par écrits, par aveux des témoins, par témoins et par présomptions de fait. Ils allèguent également que le juge du procès a commis des erreurs de droit et de faits.
Les appelants sont d'accord que le juge du procès a le droit et souvent le devoir de poser des questions aux témoins pour que justice soit effectivement rendue. En l'espèce, il a interrogé les témoins, il les a interrompus, il a obtenu des RÉPONSES précises; notamment par les médecins des 2 parties et, dans son jugement, il n'a aucunement tenu compte desdites RÉPONSES favorables aux demandeurs et pertinentes aux FAITS. Par sa conduite, non pas lors de l'audition du procès, mais bien dans la rédaction de son jugement, le juge a soulevé un DOUTE sérieux quant à son impartialité, doute que seul une décision de la Cour d'Appel peut dissiper en statuant elle même sur le FOND du litige concernant le départage des responsabilités à faire entre les défendeurs.
Compte tenu de la preuve soumise par les demandeurs appelants, le verdict rendu par le juge est déraisonnable et résulte d'une erreur de droit et surtout de FAIT; Les FAITS, l'appelante portait une TC depuis plus de 15 ans selon l'expert des défendeurs, le dossier indique qu'il n'y a pas eu aucun Ex. CV de fait par méthodes TECHNIQUES, aucune cartographie cérébrale ni aucun Ex. E-S de fait avant qu' elle sombre dans un COMA PROFOND le 27 mars '85; depuis, vie durant, elle se retrouve avec des SÉQUELLES permanentes.
Quant au dernier paragraphe de la page 13 et du ler paragraphe de la page 14 du jugement c'est inexact, du fait qu'au procès, l'appelant a précisé au juge que les procédures judiciaires intentées n'étaient pas dans le but d'enrichir les appelants, ni de punir les défendeurs intimés, mais bien d'accorder une indemnité équitable, eu égard aux circonstances en vertu de la CDLCC. A la transcription des bobines officielles, la C.A. constatera qu'il y a incompatibilité flagrante entre le contenu desdites notes et la rédaction de son jugement.
Le juge a admis que les DÉFINITIONS des Dictionnaires de médecine au dossier ne peuvent être contredites par personne. Les FAITS, les RAPPORTS écrits et les TÉMOIGNAGES des médecins confirment qu'on ne peut dissocier les Pièces NP-18,19 et 20 concernant les DÉFINITIONS des SYMP et des SIGNES de TC à partir des termes ci-dessous décrits: Céphalée, HIC, HEM, cécité, occipital, hémiplégie, hémiparésie, hémorragie cérébrale, engagement cérébral et temporal, mydriase, méningiome, syndrome de TC, bradycardie et COMA. Tout ça "EXIGE" de recourir au Scan, voir Dict. Nouveau Larousse Médical '81 à la section TUMEUR au CERVEAU, voir Pièces. Tout ça est mis en preuve, aucun défendeurs n'a demandé de Scan avant le COMA et le juge ne retient pas la responsabilité des défendeurs, c'est aberrant!
Le 13 décembre '88, le même juge du mérite a REJETÉ la requête des défendeurs à savoir que la liste des demandeurs datée du 26 avril '88 concernant les rapports d'EXPERTS des demandeurs, il ne voyait pas ce que ça changerait le FAIT d'enlever le mot EXPERT. Par surcroît, au procès, les avocats des défendeurs s'objectaient à ce que Dr. CAG réponde aux questions du demandeur appelant en alléguant que le Dr. CAG n'était pas un EXPERT, le juge a répondu: Dr. CAC est un MÉDECIN, elle peut répondre, donc, la question des EXPERTS était réglée, en conséquence le même principe doit s'appliquer pour tous les MÉDECINS tant en demande qu'en défense pour appuyer leurs thèses respectives. La pièce NP-15 parle par elle-même et le juge ignore l'opinion du Dr. Lalonde, c'est INOUÏ!
Ce jugement défavorable aux demandeurs signifie que l'appelante n'avait pas droit au PROGRÈS de la HST depuis 20 ans, c'est en contravention avec les Art.7,12 et 24 de la CDLCC; également, totalement inexplicable car, contraire à la LOI médicale concernant la responsabilité des professionnels, notamment à la page 207 concernant les recours aux PRÉSOMPTIONS de FAIT; également en contravention avec la LOI de l'assurance maladie du Québec.
Les défendeurs ont failli à se décharger de prouver qu'ils n'étaient pas responsables de DOMMAGE; s'il n'y avait pas eu F&N, alors, c'est aux AUTEURS de ce fait à démontrer qu'il y a une CAUSE étrangère dont ils ne peuvent être tenu responsables, et qui est la SOURCE du dommage. C'est sur eux maintenant que repose le fardeau de la preuve. Quant à eux, les appelants l'ont montré clairement.
Tout le monde est d'accord pour reconnaître au juge le droit et, le cas échéant, le devoir de poser des questions tel que l'appelant l'a dit au juge dans cette cause en soulignant qu'à son avis, c'était nécessaire pour le juge, de façon à rendre une décision mieux éclairée; En l'espèce, le moins que l'on puisse dire est que le juge était conscient de son droit d'intervenir. Après 10 jours d'audition au PROCÈS, il est manifestement dans l'intérêt de la justice que le litige soit tranché par la Cour d'Appel.
La conclusion du juge en regard de toute la preuve, est déraisonnable et résulte d'une erreur de droit dans l'interprétation de L'OBLIGATION de MOYENS, laquelle, était prédéterminée et qu'avaient les défendeurs et résulte d'une erreur quant au droit de la preuve ou de la procédure; en conséquence nous concluons que le juge, dans son jugement, a laissé GERMER un DOUTE à ce sujet, DOUTE que seul la C.A. peut effacer, en tranchant elle même sur le FOND du litige en faisant objectivement le départage des responsabilités entre les défendeurs.
Le RÔLE du juge n'était pas d'émettre une opinion MÉDICALE au sujet du "COMA PROFOND" au cas de discordance dans les opinions des MÉDECINS, mais bien d'établir
s'il y a eu F&N de commises par les défendeurs. Les demandeurs appelants demandent à la C.A. d'INFIRMER le jugement rendu par le juge du PROCÈS et de voir a faire objectivement le départage des responsabilités du fait que le juge a erré dans l'appréciation de la preuve en refusant de reconnaître la preuve présentée par les demandeurs.
En l'espèce, il s'agit d'un des PRINCIPES les plus fondamentaux de notre DROIT judiciaire dont la formulation la plus connue de notre DROIT se retrouve dans les propos de Lors Hewart dans The King v. Sussex Justices ex parte McCarty [1924] 1 K.B. 256, comme suit à la page 259;
" IL EST TOUT À FAIT PRIMORDIAL QUE NON SEULEMENT JUSTICE SOIT RENDUE, MAIS QUE JUSTICE PARAISSE MANIFESTEMENT ET INDUBITABLEMENT ÊTRE RENDUE".*
Pour justifier leur appel, les demandeurs appelants entendent démontrer que par F&N, leur insouciance et leurs comportements surprenants, les défendeurs sont responsables du très sérieux préjudice qui a été causé aux demandeurs appelants.
LES DEMANDEURS APPELANTS DEMANDERONT A LA C.A. DE:
INFIRMER le jugement de première instance;
De voir à faire objectivement le départage des responsabilités entre les défendeurs; REJETER les défenses des défendeurs; CONDAMNER les défendeurs aux dépens dans les deux Cours.
Duvernay, Ville de Laval P.Q. Ce 3 mars '89 MmeB et Paul-Émile Brouillard
REQUÊTE CONJOINTE POUR REJET D'APPEL MOTIFS INVOQUÉS: Aucun rapport d'expertise médicale n'a été produit au dossier par les demandeurs au PROCÈS si ce n'est une lettre du 10 avril '85 du Dr. Mohr disant que tout recours judiciaire "SERAIT" mal fondé médicalement, et au surplus immoral (c'est faux car le texte intégral de la DG-1 indique, non pas SERAIT mais plutôt "EST" non seulement injustifié sur le plan MÉDICAL mais également sur le plan MORAL).
La preuve reconnaît la futilité de ces actions, aucun EXPERT n'a été entendu pour le compte de la poursuite; aucun rapport écrit d'expert médical n'a été déposé au dossier si ce n'est des extraits des dossiers médicaux de MmeB et des extraits de dictionnaires. Le tribunal ne peut excuser MmeB pour l'acharnement avec lequel son mari et elle ont poursuivi des procédures vouées à l'échec. Elle semble vouloir rendre les défendeurs responsables du méningiome. Les demandeurs réclament pour des dommages inexistants, ce qui démontre le caractère abusif, déraisonnable et futile desdits recours.
PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:
REJETER tous les appels de MmeB et de M.B contre tous les défendeurs en raison de leur caractère abusif, dilatoire et futile, le tout avec dépens.
Signé par les procureurs des défendeurs le 14 mars '89.
MOTIFS AMENDÉS DES APPELANTS: A la lumière des récents événements et documents, la responsabilité des défendeurs devant la C.A. s' est sensiblement accrue, notamment sur les opinions et questions émises par le Juge du procès et par les médecins dans les livres préparés par le sténographe judiciaire. A peine 48 heures, après l'audition de la requête du 3 avril '89, nouveau MmeB a été hospitalisée d'urgence le 5 avril '89 pour y subir une intervention chirurgicale à savoir, l'ablation d'une deuxième TUMEUR. Par surcroît, suite à des complications incontrôlables, dès le lendemain matin soit le 6 avril '89, une autre intervention chirurgicale majeure a été pratiquée sur sa personne. Comme vous pouvez le constater DE VISU la liste des SÉQUELLES continue de s'allonger.
Évidemment, ça change considérablement la situation à savoir que le demandeur APPELANT avait promis a la Cour de voir à faire le nécessaire avec diligence afin de vous transmettre les documents requis. Dans les circonstances, humainement, nous croyons sincèrement que la C.A. comprendra la situation en sauvegardant nos droits LÉGAUX et consentira à ce que nous accordions temporairement priorité au cas MÉDICAL de MmeB qu'à ladite requête.
Respectueusement, nous demandons au plus haut tribunal de la province de Québec de bien vouloir surseoir à sa décision dans la présente instance, en nous accordant un DÉLAI de 60 jours pour nous permettre de reprendre notre souffle; de façon à colliger tous les détails et précisions pertinents à la requête afin de vous transmettre le tout dans les meilleurs DÉLAIS.
Signé MmeB et Paul-Emile Brouillard le 10 avril '89.
* Voir extrait page 196
N.B. Les 3 juges de la C.A. étaient aussi en possession des résumés des notes du sténographe officiel concernant les 10 jours à l'audition, du PROCÈS en plus du relevé des questions et opinions émises par le juge du PROCÈS lors de l'audition.
JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL CONCERNANT LES RADIOLOGISTES
DRS. GÉRARD BESSETTE et MARCEL LEMAY.
CONSIDÉRANT que le pourvoi des appelants a un caractère abusif et dilatoire; CONSIDÉRANT en effet que les appelants ne nous ont nullement démontré comment ils entendent attaquer la partie du JUGEMENT de première instance qui traite de la FAUTE ou plutôt de l'absence de faute des défendeurs;
CONSIDÉRANT que les appelants n'ont cité aucun TÉMOIN qui aurait affirmé que les défendeurs auraient eux mêmes dû prescrire des Ex. plus approfondis;
CONSIDÉRANT enfin que les appelants ne prétendent pas pouvoir appuyer leurs prétentions contre les défendeurs sur des présomptions de faits et qu'en tout état de cause il est manifeste qu'en l'espèce de telles présomptions de faits n'existent pas.
PAR CES MOTIFS, ACCUEILLE la requête et REJETTE le pourvois avec dépens.
Signé: Marc Beauregard, Claude Vallerand et Roger Chouinard Juges le la C.A. le 7 juillet '89
PRÉCISION: Les OBLIGATIONS de ces défendeurs sont abondamment décrites au dossier, notamment dans la DOC et la JURIS. En tant que SPÉCIALISTES,
ils avaient l'obligation de recourir au SCAN tel que l'admet le Dr. Augustin Roy a savoir que la QUALITÉ des soins passe par l'utilisation de la TECHNOLOGIE MODERNE. Le juge du PROCÈS a refusé catégoriquement au demandeur le DROIT d'interroger ledit Dr. Roy c'est INOUÏ Quant aux PRÉSOMPTIONS de faits, elles sautent aux YEUX et la Cour ne veut pas les VOIR car le FARDEAU de la preuve est renversé du fait que les défendeurs n'ont pas prouvé que le DOMMAGE causé provenait d'une cause étrangère à la tumeur.
Privé d'entendre le Dr. Roy, la C.A. dit que les appelants n'ont cité aucun TÉMOIN, c'est aberrant car: Au Québec, 2 LOIS obligent les MÉDECINS à s'assurer et même une 3ième LOI dans le cas des RADIOLOGISTES comme SPÉCIALISTES en RADIOLOGIE ils se devaient d'assurer la valeur du DIAG médical et l'efficacité des soins médicaux en adoptant un plan de TRAITEMENT adéquat. Ils étaient tenus à une obligation de MOYENS tel un E-S utilisé couramment en médecine afin d'assurer la QUALITÉ du DIAG. Ils étaient tenu d'agir avec PRUDENCE et DILIGENCE, ce qui a fait défaut, les DIAG étaient erronés car basé sur un TYPE d'Ex. R/X inadéquat dans le cas de MmeB il fallait un E-S pour obtenir un résultat identique a celui des Drs. PC et Mohr.
Par OMISSION professionnelle ils n'ont pas respecté la lère RÈGLE de médecine qui consiste à ne pas nuire à MmeB c'est le droit de chacun de profiter de la TECHNOLOGIE E-S bien connue et existante depuis des ANNÉES pour les soins efficaces de la personne et à laquelle on a recours tous les jours. Suite à des consultations avec PHYSICIEN et TECHNOLOGUES je suis venu à la conclusion que la PATHOLOGIE demeure toujours la même depuis des SIÈCLES; cependant, les MÉTHODES de DIAGNOSTIQUES et de TRAITEMENTS varient. Ici, les RADIOLOGISTES n'ont pas évolué au DIAPASON des progrès de la HST et ce, en rendant des DIAG inférieurs à la moyenne du FAIT qu'ils provenaient d'un TYPE d'Ex. inadéquat; ils ont obtenu des RÉSULTATS directement proportionnels à la QUALITÉ des Ex. SUPERFICIELS qu'ils ont prescrits.
Nous assistons présentement au TRIOMPHE de la TECHNOLOGIE et de la NEUROCHIRURGIE dans un cas de TC; en dissociant ces 2 DISCIPLINES, les défendeurs ont MAL évalué les RISQUES que comportait leur NÉGLIGENCE pour MmeB, laquelle, a été conduite au COMA PROFOND etc. ceux-ci doivent en assumer la RESPONSABILITÉ et ce, indépendamment des opinions du juge du FOND et de la C.A. En tant que SPÉCIALISTE CONSULTANTS. Ils n'avaient pas le droit d'écrire que tout était NORMAL sans un E-S au préalable, ni avoir discuté du cas de MmeB. Ils avaient le CHOIX entre 2 TYPES d'Ex. R/X à savoir AVEC ou SANS ORDINATEURS; ils ont pris le dernier et leurs DIAG ont été erronés, faute de ne pas obtenir d'IMAGE de la TC; donc, résultats NÉGATIFS et en FAIT contraire à la RÉALITÉ. Le juge du PROCÈS écrit que de prescrire un E-S ça revient aux médecins de second palier! c'est INOUÏ! du FAIT que lesdits RADIOLOGISTES font partie des médecins de deuxième palier et ne l'ont pas prescrit!
La base du TRAITEMENT reposant sur la QUALITÉ du DIAG comment ceux-ci ont pu rendre un DIAG sans même rencontré MmeB pour discuter de son cas. Pourquoi la JURIS est silencieuse quand il s'agit de cas d'ERREUR de DIAG? Y a-t-il un LIEN entre les ASSUREURS face à cet ÉTAT de FAIT? Il y a trop de DIAG erronés dans le dépistage d'une TC, le CM est à la REMORQUE des progrès de la HST. Ils ont OMIS le FAIT que l'E-S fait aussi partie de toutes les DISCIPLINES RADIOLOGIQUES et de l'ART MÉDICAL!
JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL CONCERNANT LE
DR. PIERRE LAFLAME et L'HND
CONSIDÉRANT que le pourvoi a un caractère abusif et dilatoire;
CONSIDÉRANT en effet qu'il est manifeste que les défendeurs n'ont pas manqué aux OBLIGATIONS qui étaient les leurs à l'endroit des appelants et, en tout état de cause, que si les intimés avaient commis une FAUTE celle-ci n'aurait pas causé de préjudice aux appelants;
PAR CES MOTIFS, ACCUEILLE la requête et REJETTE le pourvoi avec dépens.
PRÉCISION: A l'audition de la requête pour REJET d'Appel, les 3 juges avaient en main la RÉPONSE au jugement, la RÉPONSE à la requête et les RÉSUMÉS des bobines du PROCÈS; un tel jugement est aberrant compte tenu que le défendeur HND a admis avoir DÉTRUIT L'ORIGINAL de la requête du Dr. PL pour passer un E-S et les 3 juges de la C.A. écrivent que les défendeurs n'ont pas manqué à leurs OBLIGATIONS! Je crois que le TRIBUNAL de dernière instance c'est le PEUPLE, voilà pourquoi il faut l'informer!
Le 5 janvier '89 à l'audition de la cause à la page 124 Me. CT dit: "J'ai pas vu l'ORIGINAL de la requête du 29 mars '85", vice versa, on n'a pas vu L'ORIGINAL de la requête du Dr. PL le 26 mars '85. A la page 125 le juge dit: "On peut pas déposer la requête du 29 mars '85 parce que c'est pas L'ORIGINAL, et, comme pièce 1A il permet la production d'une COPIE de la requête du Dr. PL car L'ORIGINAL a été DÉTRUIT selon Me. CT, le 4 janvier '89 à la page 70 il dit: "La requête a été jetée y en a plus". Le juge écrit a la page 4 de son jugement: "Il a même porté lui même à l'HND, le lendemain matin une requête ou demande, pour un E-S "urgent". Donc, le juge accepte une COPIE. La preuve qu'il n'y a jamais eu d' ORIGINAL; à l'audition du 6 janvier '89 à la page 29, Dr. PL dit: "Le mardi et le mercredi je suis toujours a mon bureau privé et non pas à l'HND." Donc, le 26 mars '85 c'était un mardi, il était à son bureau privé, en conséquence il n'a pas été porter la REQUÊTE à l'HND!
L'HND a admis avoir DÉTRUIT L'ORIGINAL de la requête du Dr. PL pour un E-S et la C.A. rejette l'action de MmeB, c'est INOUÏ! Les 3 juges écrivent que les défendeurs n'ont pas manqué à leurs OBLIGATIONS! Faut informer le PEUPLE, c'est clair, c'est le SYMP d'un problème GLOBAL qui est du ressort du PEUPLE, ledit jugement est en contradiction avec l'opinion du Dr. A. Roy. Après avoir admis qu'il voyait les FAUTES des médecins, rendu à la C.A. Me. CT défendait les médecins en surplus il représentait les avocats de tous les défendeurs, c'est aberrant! En fait il a joué un RÔLE de MARIONNETTE, là j'ai vu où le palais de justice était, mais, je n'ai pas vu où était la justice dans ce jugement. L'attitude des AVOCATS en défense constitue un "tableau sombre de la pratique légale".
JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL CONCERNANT LES
DRS. COLETTE ALBERT-GRAVEL et LUC ARCHAMBAULT
CONSIDÉRANT qu'il est impossible, à la seule lecture des procédures en première instance, du jugement, de l'inscription en appel et de la transcription du témoignage du Dr. Taillefer, de conclure, sans autrement étudier toute la preuve, que le pourvoi des appelants a un caractère abusif ou dilatoire.
CONSIDÉRANT en effet que la prétention des appelants, suivant laquelle l'intimé Dr. ARC aurait dû prescrire une tomodensitométrie et suivant laquelle l'intimée Dr. Gravel aurait été négligente en retardant de consulter un spécialiste ou en ne consultant pas un autre spécialiste que le Dr. ARC, peut s'appuyer sur des éléments de preuve qui ne sont pas devant nous;
PAR CES MOTIFS, REJETTE la requête des défendeurs sans frais.
PRÉCISION: C'est assez PARADOXAL que les 3 mêmes juges de la C.A. REJETTENT les 2 derniers BREFS c.-a-d. les 3/4 de la RÉCLAMATION totale et ce, sans même avoir étudié toute la preuve, c'est aberrant quand on pense au document DÉTRUIT par la défense également, par une preuve TRUQUÉE de la défense et admise par la Cour!
PRÉCISION SUR LE RÔLE JOUÉ PAR LA COUR D'APPEL
On ne peut à la fois ne pas vouloir une division d'OPINIONS dans son fort intérieur et la consommer dans la RÉALITÉ. Les 3 juges de la C.A. Marc Beauregard, Claude Vallerand et Roger Chouinard étant en possession des RÉSUMÉS des transcriptions des bobines du PROCÈS, des RÉPONSES au jugement et à la requête pour REJET d'appel; ils pouvaient facilement et objectivement rendre une décision éclairée et en conformité avec la CDLCC; rien de grave ne les obligeaient a ne pas accepter que ladite Cour entende l'Appel dans les 3 BREFS. Ce n'est pas là ce qu'on appelle être poussé par la nécessité ou éviter un grave inconvénient. De plus, ce que lui demandait les Appelants, également, attendre d'entendre la cause incluant les 3 BREFS, n'était ni intrinsèquement mauvais et ne portait aucun préjudice aux défendeurs.
En posant leur GESTE inqualifiable, du FAIT qu'il y avait eu RÉUNION des 3 actions pour des motifs très sérieux et ce, après plusieurs mois de contestation par la défense, ils savaient sûrement, connaissant supposément bien la LOI et la CONSTITUTION qu'ils se séparaient de la priorité devant être accordée à la CDLCC et se soustrayaient du fondement sur lequel repose toute la DÉMOCRATIE. Ils se sont mis par le fait même en dehors de l'édifice, ils se sont exclus du bercail et se sont banni eux-mêmes.
Il arrive qu' on peut fermer les YEUX sur les erreurs des JUGES sur des points particuliers. Mais on doit hélas! condamner quand quelqu'un, en brimant les D&L des citoyens, sans MANDAT, se font eux mêmes l'autorité SUPRÊME dans le PAYS, la C.A. a craint un JUGEMENT de la C.S.C. sur la totalité des 3 BREFS. Une telle décision d'opinions ne peut jamais se justifier, il n'y a point nécessité qui puisse LÉGITIMER la rupture de l'unité. Il n'y a pas de division d'opinions erratiques qui ne tombe ensuite dans quelques HÉRÉSIE, en cherchant à justifier sa rupture d'avec la Charte.
Le juge Claude Guérin et les 3 juges de la C.A. ont approuvés le comportement des AVOCATS des défendeurs, lequel, a été qualifié d'INEPTIE par le Juge Ryan de la C.S.. Le juge du PROCÈS et ceux de la C.A. reçoivent avec HONNEUR nos persécuteurs, qui en tirent prestige extérieur et autorité intérieure, et donc, renforcent directement leur pouvoir INJUSTE et OPPRESSEUR dont les demandeurs sont victimes. Je croyais que la C.A. était le BOURGEON de mon espérance dans ce dossier en rétablissant les FAITS dans les 3 BREFS, quelle ILLUSION!
La C.A. savait que le jugement du juge Claude Guérin ne pouvait pas résister à l'analyse objective des FAITS face aux 3 BREFS, voilà pourquoi l'Appel a été rejeté dans 2 BREFS; face au SYSTÈME en place, ma preuve était trop forte. Notre constitution a été instituée pour protéger les citoyens, le 12 mai '89 la C.A. a accueillie la requête des défendeurs pour REJET de documents avant même que je puisse formuler mes MOTIFS de contestation, c'est aberrant!
Je croyais que le premier des DEVOIRS des Juges de la C.A. était d'être des serviteurs de la VÉRITÉ. A la lumière de cette VÉRITÉ, l'Homme n'est pas un être soumis aux processus ÉCONOMIQUES et POLITIQUES, mais ces mêmes processus sont ordonnés à l'homme et subordonné à lui. Cette voix de Église, ÉCHO de la CONSCIENCE HUMAINE, n'a pas cessé de résonner au cours des SIÈCLES, au milieu des SYSTÈMES et des conditions socio-culturelles les plus variées.
Par sa décision, la C.A. a foulé au pied, radicalement non seulement l'amour mais tous les SIGNES de la dignité humaine en ignorant totalement le TÉMOIGNAGE du Dr. Dan Boglien. Je l'écris parce que j'y suis poussé par la VÉRITÉ et par la sollicitude pour l'Homme. J'espérais que ce tribunal ne serait pas timide, c'était une question qui devait être résolue par une étude au FOND des 3 BREFS à la C.A. dans une cause UNIQUE par le nombre de MÉDECINS assignés, car elle avait l'occasion rêvée de voir le CM sous son vrai jour a la BARRE et par le fait même trancher objectivement la cause en contrecarrant le petit jugement du juge Claude Guérin. De mon côté, j'ai décidé de foncer là où le juge Claude Guérin a été trop TIMIDE pour faire respecter nos droits. Ce jugement ne fera pas boule de neige. En inscrivant l'Appel, j'ai changé le désespoir en espoir. On ne peut pas qualifier lesdits juges de "HÉROS de notre TEMPS", face à la CDLCC, ils n'ont pas eu le souci de la clarté et de la précision.
J'ai même fourni tous les détails à l'étude du FOND de la cause en appel et les 3 juges ont refusés d'y recourir pour statuer sur une simple requête de REJET d'appel dans 2 BREFS, c'est INOUÏ! Ça demandait de la part des juges un effort tenace et cohérent qui n'est pas venu, pourtant, l'heure était décisive pour un CHOIX conscient et responsable. Faut faire en sorte qu'il n'y ait plus d'injustice et d'inégalité dans l'administration de la justice ... que la protection de la LOI soit égale pour tous; que la force ne prévale pas sur la VÉRITÉ et le DROIT, mais au contraire la VÉRITÉ et le DROIT sur la force; et que l'économique et le politique ne prévalent jamais sur l'humain, voilà pourquoi il ne suffit pas de dénoncer l'injustice, il faut AGIR!
Le 12 mai '89 à la C.A. devant le refus des 3 juges à ce que je produise une RÉPONSE écrite à la requête des défendeurs pour REJET de documents ça n'a été certes pour moi la rencontre la plus évidente que j'aie fait de l'humilité vivante. Il est possible que tout homme, aujourd'hui privé des clartés de la FOI ou fourvoyé dans L'ERREUR, se trouve demain grâce à la lumière divine, capable d'adhérer à la VÉRITÉ. En posant votre QUESTION simpliste: "Est-ce qu'un MÉDECIN ou un EXPERT a dit au PROCÈS que les défendeurs ont commis une FAUTE", je suis demeuré songeur et sceptique car, automatiquement, vous écartiez les décisions du LÉGISLATEUR quant aux PRÉSOMPTIONS de FAITS.
Ce TYPE de question revient à faire porter le JUGEMENT par un autre a compter de QUAND un ou des juges vont ils se plier aux Articles de prononcer objectivement en regard des PRÉSOMPTIONS de FAITS promulgué par le LÉGISLATEUR? Autrement, si les Drs. X, Y ou Z disent que OUI ou NON il pas de FAUTE de commises, encore là, en vertu de l'Art.423 du C.p.c. est pas tenu à L'opinion du MéDECIN ou de l'EXPERT, en fait, ladite question des Juges n'a absolument aucun sens objectif! Il faut que la VÉRITÉ survive aux assauts du système en place.
La C.A. a voulu éviter que je fasse le TEST juridique sur les Art.7, 12 et 24 de la CDLCC sur la totalité des 3 BREFS car, facilement, à la C.S.C. j'aurais prouvé qu'il s'agissait d'un TYPE de cause qui suscitait un intérêt NATIONAL face à la CDLCC! Ladite Charte, dépôt que le LÉGISLATEUR nous a transmis, est la base inébranlable de TOUS nos contacts. Je croyais que TOUS les juges étaient les PROMOTEURS et DÉFENDEURS de la DIGNITÉ de l'Homme, dans l'intégrité de son être et de tous ses droits! Le FUTUR de l'humanité passe pourtant par la FAMILLE, je n'ai rien à demander à la Cour, si non la LIBERTÉ de servir les lecteurs et ce, avec désintéressement, humilité et amour dans la VÉRITÉ. Plusieurs intervenants ne sont pas des EXPERTS en humanité et ne sont pas non plus des héritiers et des dépositaires d'une formidable puissance. Ce qui a été établi par le jugement de Dieu ne peut être renversé par la PRÉSOMPTION des hommes. Les droits MÉDICAUX et LÉGAUX de MmeB ont été inconnus et violés, les pages qui précèdent et à venir se sont efforcées d'éclairer les intervenants.
J'ai fait éclater la VÉRITÉ et c'est sur celle-ci que les défendeurs ont opposé une preuve FICTIVE. L'ORIGINAL de la requête du Dr. PL a été DÉTRUIT et admis en preuve; la DG-1 est aussi erronée du fait qu'il a été admis qu'elle datait du 10 avril '85 alors que le BREF a été émis le 25 avril '85; c'est essentiellement sur ces 2 FAUX documents que la défense a fait sa preuve erronée! La C.A. écrit que les défendeurs n'ont pas manqué aux obligations qui étaient les leurs à l'endroit des appelants, c'est aberrant! Par surcroît Me. NM a passé un "SAPIN" au juge du PROCÈS et à ceux de la C.A.!
Dans la mesure où me permirent les circonstances, je pesais dans une intense et consciencieuse réflexion, j'ai parlé et agit pour proclamer les droits de la justice. Soutenir le contraire serait offenser la VÉRITÉ et la JUSTICE. Je n'ai jamais accepté de ployer devant la décision injustifiée du juge Claude Guérin, son jugement est sans aucun fondement juridique et la C.A. admet ça! Face à la CDLCC, la négation des droits des citoyens doit être finalement interprété comme une chose très grave. Avec ma preuve étoffée, je me demande sérieusement si plusieurs intervenants ne sont pas "TÉLÉGUIDÉS" par les ASSUREURS? De son côté, la C.A. a ratifié la décision du juge de première instance dans 2 BREFS c'est INOUÏ! Pour plusieurs intervenants, quand certains seront sur le point de franchir le seuil de l'éternité la JUSTICE authentique apparaîtra. L'Évangile nous interdit d'être indifférent lorsque sont en cause le bien de l'Homme, sa santé physique, ses droits fondamentaux, la liberté des individus, la justice pour toutes les catégories sociales.
Il est souvent difficile jusqu'à l'angoisse de décider si la situation réclame la réserve et la prudence du silence, ou bien plutôt la NETTETÉ de la parole et la force de l'action. J'ai opté de me prononcer ouvertement et j'ai agi selon ma CONSCIENCE. Faut tout mettre en branle pour démolir le petit système "ARCHAÏQUE" mis en place, lequel, a pour BUT de protéger le CM et ses ASSUREURS au détriment des D&L des citoyens, à défaut de quoi, c'est L'ANARCHIE. Je ne sais pas, mais il semble que si le juge Claude Guérin est INCAPABLE ou ne veut pas suivre l'évolution normale d'une société démocratique, je n'ai plus de temps à perdre pour le convertir en regard de notre Constitution; pourtant, c'est tellement simple, il n a qu'à suivre l'exemple de son SAVANT collègue l'Hon. Juge André Deslongchamps dans une cause de cette nature.
Quant aux ASSUREURS, un vent MATÉRIALISTE déferle sur l'Amérique du Nord, je ne suis pas tenu d'adhérer à ce courant; le vent du changement doit souffler au Palais de Justice de Montréal concernant les RÉCLAMATIONS médicales des citoyens face aux ASSUREURS. Bref, le non respect de la LOI fait simplement partie des Règles du jeu. J'ai rencontré des gens de la haute société MUS par l'avidité la plus honteuse, souvent, sous des dehors de PHILANTHROPE avec une MORALE élastique. Plusieurs devront se souvenir que, L'ARGENT qu'on GARDE, la MORT le PREND; L'ARGENT qu'on DONNE, la MORT le rend!
Le CM multiplie les exemples de SCANDALES et de MORALITÉ douteuse puisés à même un dossier MÉDICAL au Palais de Justice de Montréal; pour plusieurs intervenants, quelques détails de leur VIE ne figurent certainement pas dans leurs notes BIOGRAPHIQUES officielles. Drs. CAG, GM, PL et AP notamment, peuvent être classifiés de FIEFFÉS fabricants de MENSONGES et de PARJURES, ils devront se discipliner et se MORALISER; c'est un PROCÈS biaisé c.-à-d. rusé, qui cherche à tromper!
ME. SG parlait toujours d'OFFRES de règlement, ce n'était pas la SYMPATHIE des juges Claude Guérin et Claude Vallerand que je voulais, c'était la JUSTICE, point. J'ai plaidé devant la C.A. que les avocats des défendeurs ont signés dans le procès verbal de la CP que MmeB n'a pas fait de COMA; devant cette Cour, ME. CT a finalement admis qu'il y avait eu COMA et la C.A. n'a pas retenu ce FAIT troublant en REJETANT l'appel des demandeurs sur 2 BREFS c'est INOUÏ!
Souvent le droit est bafoué par la force, la justice trahie par ceux qui ont reçu mission de la servir; le droit de servir la VÉRITÉ se paye toujours d'un certain prix. J'ai assisté à l'effondrement de toutes les valeurs, la vérité, la justice, la confiance. La crédibilité des institutions et de ceux qui en étaient responsables a été ruinée. La Cour a jugé bon d'accepter l'inacceptable, n'étant pas avocat on m'a perçu comme une pièce rapportée, résultat, la Cour est en contradiction avec ce qu'elle était censée croire.
Quant à la Cour, je trouve son interprétation prodigieuse d'incompréhension, pour comprendre la vraie dimension de ce dossier il faut s'ouvrir à une vision MORALE qui échappe à la considération culturelle ou rationnelle. Il semble qu'on se contente de MIMER le passé en se référant à d'autres cas, sans pousser plus loin l'étude de cas d'espèce qui met en jeu la fonction sociale. Quand, plusieurs décideurs seront ils en trains de sortir d'une certaine phase négative? C'est à partir de là qu'on distinguera les génies créateurs chez les JUGES? En attendant, ce sont de simples citoyens comme nous qui en payons les conséquences, alors! À quand l'annonce d'un printemps à venir pour la société face à la Constitution?
En fait, dans le passé, l'aventure humaine menée par certains juges du début du siècle, en brisant les carcans, a souvent fait d'eux des prophètes AVEUGLES; aujourd'hui plus que jamais, face à la CDLCC on s'en rend bien compte! Pourquoi dans notre cause en vertu de l'Art.24 de la CDLCC n'a-t-on pas posé les jalons d'un renouveau de la pensée LÉGALE? Il faut des gens qui aient la distance et la vision nécessaires pour faire comprendre les enjeux véritables.
Un pays a besoin de magistratures MORALES. Montesquieu disait, que la DéMOCRATIE était le régime qui demandait le plus de vertu. Mais pour l'Église, il y a plus encore: la lumière de la FOI; le primat de Dieu sur toutes choses humaines est ce dont nous avons à rendre TÉMOIGNAGE. Chacun est MORALEMENT responsable de ce qu'il DIT, ÉCRIT et FAIT au regard d'autrui. Sinon, il n'y a plus de vie sociale.
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