Paragraphe 1 La preuve a révélé que la demanderesse a été une patiente du Dr. CAG pendant de nombreuses années. Elle se plaignait de céphalée, de stress et de grande fatigue. Il est à noter que la demanderesse venait surtout chez Dr. CAG pour continuer un traitement hormonal prescrit par un autre médecin.
Paragraphe 2 Dr. CAG, pendant ces nombreuses années, a procédé à des Ex. très complets, notant dans son dossier les plaintes subjectives de sa patiente et les signes cliniques objectifs.
Paragraphe 3 Le Dr. CAG, à cause d'une démarche titubante et d'un amaigrissement, demande un R/x du crâne et réfère la demanderesse en consultation neurologique auprès du Dr. ARC.
Paragraphe 4 La radiographie du crâne s'est avérée normale comme celle qui avait été faite en '83.
Paragraphe 5 Suite à la consultation neurologique, le Dr. ARC lui rapporte que son Ex. est normal et que des Ex. plus poussés ne sont pas requis.
Paragraphe 6 Le 18 mars '85, la demanderesse fait un épisode d'inconscience, est transférée à l'HND où fut diagnostiqué une lésion occipitale droite. Elle fut opérée avec succès le ler avril '85 pour l'exérèse d'un méningiome.
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Paragraphe 1 La preuve a révélé que les Ex. et les soins prodigués par le Dr. CAG à la demanderesse, suite à sa visite du 10 mars '85, ont été conforme aux règles de l'art et aux normes de la science médicale, eu égard aux circonstances. Il n'appartenait pas au Dr. CAG, médecin-généraliste, de prescrire une tomographie axiale par ordinateur E-S. Il a même été prouvé que les radiologistes des hôpitaux n'acceptent pas de prescription venant de médecins généralistes et que seuls les neurologues ou des médecins de second palier pouvaient requérir ou prescrire un Ex. de ce type.
Paragraphe 2 Quant à l'action intentée contre le Dr. ARC, neurologue. Celui-ci a examiné la demanderesse à une seule occasion, le 5 février '85, suite à une demande de consultation du médecin traitant, le Dr. CAG.
Paragraphe 3 Les demandeurs reprochent au Dr. ARC de ne pas avoir demandé une tomodensitométrie cérébrale E-S, suite à son Ex. de la demanderesse le 5 février '85.
Paragraphe 4 La preuve a révélé que le Dr. ARC a bien examiné la demanderesse et que l'Ex. neurologique était normal.
Paragraphe 5 Suite à cet Ex. neurologique normal, d'un EEG normal et d'un R/X normal, le Dr. ARC a jugé bon de ne pas demander une tomodensitométrie. Cette pratique, suivant les témoignages des experts entendus, était conforme aux normes.
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Paragraphe 1 Il est à noter que les demandeurs n'ont fait entendre aucun expert pour appuyer leur thèse.
Paragraphe 2 Devant cette preuve non contredite, le Tribunal en vient à la conclusion que l'attitude du Dr. ARC vis-à-vis la demanderesse a été conforme aux règles de la pratique médicale.
Paragraphe 3 La Cour d'Appel, dans l'arrêt "NELLIGAN c. CLÉMENT (1939) 67, B.R. 328" énonçait les principes qui doivent guider les tribunaux en matière de responsabilité médicale.
"En droit, et tout en appliquant au cas d'un médecin la règle de l'article 1053 C.C., le savant juge a raison de dire que l'erreur la négligence et l'imprudence ne sont toutefois fautes génératrices de responsabilité que s'il a été manqué aux règles de la profession ou de la science médicale, que si le médecin recherché a fait ou omis ce que n'eut pas fait ou omis un médecin- ici, un chirurgien-, possédant une science normale parmi les membres de sa profession".
Paragraptie 4 Et l'Hon. Juge Turgeon s'exprimait dans les termes suivants, dans l'arrêt "SIROIS c. BRUNETTE (1975) C.A. 779" à la page 784: "Comme l'a décidé cette Cour dans Nelligan c. Clément (1939) 67 B.R. 328, tout ce qu'on peut exiger d'un médecin est qu'il donne à son malade des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Les tribunaux ne doivent mettre à la charge du médecin que des obligations de moyens et non de résultats".
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Paragraptie 1 Plus récemment, la Cour d'Appel dans "HÔPITAL GÉNÉRAL DE LA RÉGION DE L'AMIANTE INC. c. JACQUES PERRON & ALS, 1979 C.A. sous la plume de l'Hon. Juge Lajoie, réaffirmait le principe la page 574: " En règle générale, le médecin et 1'hôpital n'ont pas envers le patient une obligation de résultat mais de moyen, c.-à-d. une obligation de prudence et de diligence dont la violation doit être appréciée non pas subjectivement, en se demandant si l'auteur d'un acte ou d'une omission a fait de son mieux, mais d'après un critère objectif, abstrait, qui consiste pour le tribunal à se demander ce qu'aurait fait en pareil cas un autre médecin, un autre spécialiste, une autre infirmière, de science, de compétence et d'habilité ordinaires et raisonnables, placé dans des circonstances semblables à celles où se trouvait celui ou celle dont on veut juger la conduite".
Paragraphe 2 Le Tribunal ne peut que déplorer ce qui est arrivé à la demanderesse, sans cependant l'excuser pour l'acharnement avec lequel son mari et elle ont poursuivi des procédures judiciaires vouées à l'échec. Elle semble vouloir rendre les défendeurs responsables de la présence du méningiome.
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Paragraphe 1 Les demandeurs, qui sont des grands chrétiens, auraient du accepter cette épreuve envoyée par le Ciel au lieu de chercher à se venger, la demanderesse devrait plutôt remercier la Providence d'avoir écliappé à la mort.*
POUR CES MOTIFS, les actions contre les défendeurs sont rejetées avec dépens incluant tous les frais d'expertise tels qu'établis devant la cour.
Signé: Claude Guérin J.C.S. le 16 février 1989
* voir extrait page 196
ABREVIATIONS
HND = Hôpital Notre-Dame
HCSL = Hôpital de la Cité de la Santé de Laval
HGJ = Hôpital Général Juif Sir Mortimer B.Davis
HSC = Hôpital du Sacré-Coeur
E-S = Examen R/X Emi-scan (Scanner)
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Paragraphe 1 C'est exact
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Paragraphe 1 C'est exact
Paragraphe 2 C'est exact
Paragraphe 3 Non conforme aux Pièces NP-18 et NP-19 et en contradiction avec la première partie du texte au paragraphe 2 dans la section THE FACTS à la page 5 du procès-verbal de la Conférence préparatoire; par surcroît c'est contraire aux témoignages des Drs.Mohr et Bélanger à l'audition;
Paragraphe 4 C'est exact
Paragraphe 5 C'est exact
Paragraphe 6 C'est exact en regard des FAITS prouvés
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Paragraphe 1 Contre le Dr.Laflamme, c'est exact;
Contre l'HND, c'est inexact tel que rédigé;
Paragraphe 2 C'est inexact, car à l'audition, les demandeurs ont prouvé que le Dr. Laflamme n'a pas demandé d'E-S et que la réceptioniste dudit hôpital a téléphoné au domicile des demandeurs le 28 mars 1985 pour fixer un rendez-vous à la demanderesse pour un E-S et ce, confirmé par le témoignage du Dr. Jacques Lesage ainsi que par le paragraphe 2 de la page 4 du présent jugement;
Paragraphe 3 C'est inexact, les demandeurs ont expliqués abondamment sur la responsabilité de l'HND envers la demanderesse dans le BREF, la preuve c'est le même juge qui a rejeté la requête présenté par l'HND a savoir que l'action de la demanderesse était frivole; également qu'à l'audition de la cause, Me. Claude Tellier a admis que la requête du Dr. Laflamme en date du 26 mars 1985 a été détruite ce qui est illégal en vertu de la loi médical Chapitre M-9 à la Section Chapitre IV aux paragraphes 4.01, 4.02 et 4.03;
Paragraphe 4 C'est inexact tel que rédigé car le rendez-vous avait été fixé pour le 2 mai 1985 et ramené au 25 mars 1985 suite aux démarches non pas par le Dr. Albert-Gravel mais bien par la demanderesse personnellement;
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Paragraphe 1 C'est inexact, il lui a tout simplement dit de retourner à la maison et d'attendre le téléphone de l'HND et ce, tel qu'indiqué à la déposition sous serment hors cour de la demanderesse le 3 novembre 1988;
Le 26 mars 1985, il n'a pas entrepris personnellement lesdites démarches; quant au surplus c'est inexact car le dossier de l'HND ne fait pas état d'une demande de Scan en date du 26 mars 1985 portant in numéro de page dudit dossier, au contraire elle date du 27 mars 1985 à la page 77 dudit dossier et signé par le Dr. Mohr;
Paragraphe 2 C'est exact tel que rédigé, alors, pourquoi le Juge écrit-il le
contraire au paragraphe 2 de la page 3 du présent jugement?
Paragraphe 3 C'est inexact et non conforme au paragraphe 3 de la page 2 et mal rédigé car les FAITS indiquent: ce qui l'a amenée à l'HCSL où elle a sombré dans le COMA tel qu'indiqué à la Pièce NP-26 sur la note de départ du rapport du Dr. Alban Perrier; également dans les rapports du Dr. Bélanger; ce n'est qu'après réanimation qu'elle fut hospitalisée à l'HND dans l'avant-midi du 27.
Paragraphe 6 C'est inexact, car le rapport du Dr. Dan Boghen indique que le Scan a été demandé URGENT; au paragraphe 22 du plaidoyer de l'HND le Scan a été demandé le 26 mars 1985 alors qu'à la page 1A du dossier de l'HND indique que la requête a été demandé le 29 mars 1985. Tout est faussé, la preuve, la page 77 dudit dossier indique que c'est le Dr. Mohr qui a demandé le Scan le 27 mars 1985, il n'y avait pas de requête en date du 26 mars 1985.
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Paragraphe 1 C'est inexact car contraire à la Pièce NP-23 ainsi qu'au paragraphe 18 du plaidoyer de l'HND.
Paragraphe 2 C'est inexact car la chronologie des événements dans la Pièce NP-26 indique que les FAITS parlent par eux-mêmes.
Paragraphe 3 C'est inexact car contraire à la Pièce NP-23 et à la Pièce DA-6 ainsi qu'à la présente réponse au paragraphe 3 de la page 2; par surcroît la Pièce DG-1 indique qu'à l'aide d'une médication on a contrôlé la PRESSION après le COMA comme on aurait pu le faire avant le COMA également.
Paragraphe 4 C'est inexact en vertu de la présente réponse au paragraphe 3 de la page 2; de plus le dommage causé résulte du FAIT que la compliance cérébrale a été épuisée telle qu'indiquée dans la Pièce DG-1 aux récits des phases avant COMA;
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Paragraphe 1 C'est inexact, à l'audition, il a admis faire du bureau à l'HND le vendredi ce qui coincide avec la requête du 29 mars 1985 qui était également un vendredi et non le 26 mars 1985 tel qu'il appert à la page 1A de la Pièce NP-27.
Paragraphe 2 C'est exact, et ladite page 1A indique que la demande a été faite le lendemain de la conversation téléphonique tel qu'indiqué au paragraphe 11 de la déclaration dans le dossier 500-05-003722-855;
Paragraphe 3 C'est inexact, car le 28 mars 1985 à ce sujet, il n'y a eu qu'un seul appel de fait au domicile des demandeurs et ce, par la réceptioniste du Département de Radiologie de l'HND tel qu'il appert au paragraphe 11 de la déclaration dans l'action 500-05-003722-855.
Paragraphe 4 C'est exact et confirmer par Me. Claude Tellier avocat de l'HND tel qu'il l'a déclaré au demandeur en décembre 1987 en disant: Je vois les fautes des médecins.
Paragraphe 6 C'est contraire au rapport d'expertise dudit Dr. Dan Boghen en date du 23 septembre 1988 de la Pièce DA-6 à savoir qu'il a prescrit un CT Scan et un Champ visuels URGENTS.
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Paragraphe 1 C'est inexact car le délai était en contradiction avec la Pièce NP-23; la patiente démontrait au contraire un comportement anormal du fait que le Dr.Laflamme indique dans son rapport qu'il soupçonnait une hémianopsie et qu'en vertu des Pièces NP-18 et NP-19 il s'agissait bien d'un SIGNE de tumeur cérébrale; en surplus dès le 27 novembre 1984 il y avait une possibi;ité un signe d'hypertensin intra-crânienne selon le rapport d'expert du Dr. Bélanger;
Paragraphe 2 C'est inexact car les FAITS démontrent que tous les défendeurs doivent être recherchés;
Paragraphe 3 C'est inexact car l'hémianopsie résulte du FAIT que le Scan n'a pas été demandé avant le COMA et ce, confirmé par le témoignage du Dr. Mohr à l'audition à savoir qu'avec un Scan en février 1985 c'est sa conviction a savoir que la patiente évitait l'hémianopsie et le COMA; la Thrombophlébite est reliée directement à l'opération tel qu'indiqué aux Pièces NP-17, 18 et 19.
Paragraphe 4 C'est contraire aux Pièces NP-18 et 19 et à la présente réponse au paragraphe 3 de la page 2; également, contraire à la NOTE DE DÉPART du Dr. Alban Perrier à la Pièce NP-26; par surcroît, le 13 décembre 1988 c'est ce même Juge qui a rejeté lui-même la requête du Dr. Alban Perrier un des co-requérants, lequel, voulait changer sa version concernant l'état de COMA par..perte de conscience c'est ABERRANT du fait que Me.Claude Tellier dit que les notes dans un dossier hospitalier sont automatiquement admises en vertu d'un jugement de la Cour Suprême.
Quant aux épisodes de nature épileptique en 1975 et 1976, selon le témoignage du Dr. Jean-Lorrain Vézina, ce sont des SIGNES de tumeur cérébrale et ce en conformité avec les Pièces NP-17,18 et 19.
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Paragraphe 1 C'est inexact car dès 1975 et 1976 la patiente présentait des SIGNES de tumeur cérébrale selon le Dr. Vézina à cause de son épilepsie; et confirmer par l'expertise du Dr. Bélanger a savoir que dès le 27 novembre 1984 il existait une possibilité d'hypertension intracrânienne tel qu'indiqué dans son rapport, lequel, Me. Morneau s'objectait à produire.
Paragraphe 2 Ladite radiographie n'était qu'une petite investigation de base selon le rapport de l'expert Dr. Bélanger voilà pourquoi, face aux FAITS avec un Scan la radiographie n'aurait pas été normale.
Paragraphe 3 En tant que spécialiste consultant, le Dr. Bessette était tenu à l'obligation de moyens selon la doctrine déposée au dossier dans la Règle 18.2 des demandeurs; son rôle ne se limitait pas à suggérer un E-S comme il l'a dit lors de son témoignage mais bien de le prescrire en tant que médecin de second palier il pouvait requérir ou prescrire un examen de ce type au même titre qu'un neurologue et un ophtalmologiste de manière a ce qu un plan de traitement adéquat soit adopté, le tout en conformité avec le paragraphe 1 à la page 11 du présent jugement.
Paragraphe 4 Voilà la preuve que le R/X ordinaire du crâne du 19 janvier 1983 n'était pas l'examen requis du fait que la tumeur cérébrale était là depuis au moins 15 ans selon l'expert Dr. Vézina, donc, erreur de jugement dans le choix des méthodes.
Paragraphe 5 C'est inexact car au paragraphe 1 de la page 11 du présent jugement il est évident que son interprétation de la radiologie du crâne faite le 19 janvier 1983 par le Dr. Bessette n'est pas conforme aux normes de la pratique et il y a eu négligence et erreur de la part du Dr. Bessette; Dr. Bélanger confirme dans son expertise que le 19 janvier 1983 le R/X ordinaire du crâne consistait en une petite investigation de base, il n'y avai donc pas de chance à prendre.
Paragraphe 6 C'est inexact, car selon le Dr.Vézina la tumeur cérébrale était là, selon le Dr. Bélanger il ne s'agissait que d'une petite investigation de base; par surcroit c'est non conforme aux Pièces NP17, 18 et 19; Ce qui prouve que ce n'était le bon examen puisqu'à l'aide d'un Scan il pouvait diagnostiquer la tumeur cérébrale, de là l'erreur dans le choix des méthodes. Le Juge ignore totalement les rapports de l'expert TECHNOLOGUE M. Alain Cromp c'est INOUÏ!
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Paragraphe 1 C'est inexact du FAIT qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel de demander d'autres ezamens car l'histoire du dossier de la demanderesse démontre que les céphalées existaient depuis 20 ans tel que reconnu par le Juge lui-même par ses propos à l'audition et qu'il stagissait de signe de tumeur cérébrale en vertu des Pièce MP-17, 18 et 19.
Paragraphe 2 C'est inexact car l'expert Dr. Bélanger indique que dès le 27 novembre 1984 il existait une possibilité d'hypertension intracrânienne.
Paragraphe 3 C'est inexact, il est évident qu'avec un Scan il aurait eu un diagnostic en conformité avec les FAITS et les Pièces NP-17, 18 et 19.
Paragraphe 4 C'est exactement le contraire car le Juge lui-même l'admet au paragraphe 1 de la page 11 du présent jugement à savoir que des neurologues ou des médecins de second palier, comme le Dr. Lemay radiologiste pouvait requérir ou prescrire un examen de ce type.
Paragraphe 5 C'est exact que la demanderesse se plaignait de céphalée, de stress et de grande fatique; quant au surplus, c'est inexact car le traitement hormonal était prescrit pour les chaleurs qu'avaient la demanderesse et non pour ses céphalées tel qu'il appert de son témoignage à l'audition; également, le Dr. Bélanger indique dans son rapport que la demanderesse lui parlait de ses maux de tête à chaque visite qui sont des signes de tumeur cérébrale en vertu des Pièces NP-17, 18 et 19.
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Paragraphe 1 C'est inexcat car il n'y a jamais eu d'examen champ visuel par méthodes techniques avant COMA, ni de cartographie cérébrale en 1976 selon les témoignages des Drs. Trudel et Lalonde ce qui infirme la version du Dr. Gravel dans son interrogatoire hors cour le 15 novembre 1985;
Paragraphe 2 C'est incomplet du fait que le Juge a omis d'écrire qu'il s'agissait également pour la céphalée qu'une demande de radiographie du crâne a été faite.
Paragraphe 3 Encore là, il ne s'agissait que d'une petite investigation de base tel qu'en 1983 selon le Dr. Bélanger du fait qu'il s'agissait du même type d'examen ordinaire du crâne.
Paragraphe 4 Il a admis lors de son témoignage qu'il n'a pas fait d'examen champ visuel par méthode technique, le Juge lui a même dit que son rapport ne fait aucun état du champ visuel et il lui dit: moi, en tant que profane je vois ça, le carreau est ouvert, vous, vous n'avez pas vu ça? Le Juge ajoute que la demanderesse disait qu'elle se butait, alors pourquoi pas un E-S?
Le Dr.Archambault se limitait à une cartographie cérébrale qui consistait en un examen mis en doute selon le Dr.Vézina lequel témoigne en disant qu'une cartographie pouvait tout au plus indiquer un signe permettant de recourir à un Scan; le Dr. Archambault n'a même pas tenté de trouver ce signe par la cartographie; le Juge ajoute en disant à Me. Chénier le Dr. Archambault s'est BORNÉ aux examens faits et n'a pas poussé la curiosité plus loin.
Paragraphe 5 C'est exact
Paragraphe 6 C'est inexact tel que rédigé, car le 27 mars 1985 la demanderesse fait des épisodes d'inconscience et de COMA et est hospitalisée à l'HCSL et transférée par la suite à l'HND.
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Paragraphe 1 C'est inexact car, suite à sa visite non pas du 10 mais du 18 mars 1985 les examens n'ont pas été conformes aux règles de l'art et aux normes de la science médicale, eu égard aux circonstances; la preuve, dans sa déposition sous serment hors cour le 15 novembre
1985 à la page 23 elle déclare: "que le 18 mars 1985 elle était au courant, oui, des symptômes, elle avait des signes de troubles de la vision"; et même à ça elle ne suggère pas d'E-S, ce qui est contraire à la Pièce NP-32 concernant la céphalée en tant que médecin-généraliste. Dr. Gravel tout comme Dr. Mayhew médecin-généraliste pouvait suggérer une tomographie axiale par ordinateur tel qu'indiqué à la Pièce NP-32.
Quant au fait de prescrire une tomographie axiale par ordinateur (émi-scan) le Juge admet qu'il a été prouvé que les neurologues tel que le Dr. Archambault ou des médecins de second palier tels que les Drs. Bessette, Lemay et Laflamme pouvaient requérir ou prescrire un examen de ce type et aucun d'entre eux n'a prescrit de Scan et il rejette les actions des demandeurs contre les défendeurs, c'est ABERRANT!
Paragraphe 2 La doctrine déposée dans la Règle 18.2 des demandeurs indique clairement qu'une seule consultation ne constitue pas un motif suffisant pour ne pas établir un diagnostic exact; la Pièce NP-32 indique que le Dr. Joseph Carlton neurologue n'a reçu la demanderesse qu'une seule fois lui aussi, et il a prescrit un E-S.
Paragraphe 3 C'est exact, du fait qu'à l'audition de la cause il a admis que la céphalée était un signe de tumeur cérébrale.
Paragraphe 4 En regard des FAITS prouvés l'examen neurologique n'était sûrement pas normal; d'après la lecture de son rapport;
Paragraphe 5 C'est inexact car dans son témoignage le Dr. Archambault a admis que la céphalée était un signe de tumeur cérébrale et il n'a pas demandé un scan, ce qui est contraire aux Pièces NP-17,18 et 19.
Également, il a déclaré dans son témoignage que suite à un examen neurologique normal, un E.E.G. normal et d'une radiographie normale, ça exclut la présence d'une PATHOLOGIE intracrânienne; ce qui nla pas été prouvé, au contraire, les FAITS parlent par eux-mêmes.
Cette pratique, selon l'expert Dr. Vézina, un R/X ordinaire du crâne et un E.E.G. normaux n'indiquent pas qu'il n'existe pas de PATHOLOGIE intra-crânienne; par surcroît le Dr. Vézina témoigne en disant que la cartographie est une méthode mise en doute aux ftats Unis et pourtant, c'est à celle-ci que le Dr. Archambault voulait recourir dans le cas de la demanderesse.
Le Dr. Vézina ajoute: tout au plus, avec une cartographie on aurait pu découvrir un SIGNE permettant de recourir a un Scan, et même à ça il ne l'a pas demandé. Le Juge était songeur, en conséquence le comportement du Dr. Archambault n'était pas conforme aux normes.
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Paragraphe 1 C'est inexact, car le 13 décembre 1985 le Juge a rejeté la requête des défendeurs à savoir que la liste du 26 avril 1985 concernant les rapports d'experts des demandeurs, il ne voyait pas ce que ça changerait le fait d'enlever le mot expert; par surcroît,. à l'audition de la cause, les avocats des défendeurs s'objectaient à ce que Dr. Gravel réponde aux questions du demandeur en alléguant que le Dr. Gravel n'était pas un expert, le Juge a répondu: Dr. Gravel est un médecin, elle peut répondre, donc, la question des experts était réglée, en conséquence le même principe doit s'appliquer pour tous les médecins tant en demande qu'en défense pour appuyer leurs thèses respectives; Par surcroît la Pièce NP-15 parle par elle-même et ignore l'opinion du rapport du Dr. Jean-Louis Lalonde c'est INOUI!
Paragraphe 2 C'est le contraire du fait que les experts des défendeurs ont contredits le Dr. Archambault et ce, tel que récité au paragraphe 5 de la page 11 de la présente réponse ci-haut décrite;
Également, tout au long du témoignage du Dr. Archambault, le Juge n'a cessé de lui poser des questions tel qu'indiqué dans l'enregistrement mécanique à l'audition, ce sur quoi, il est demeuré songeur tout au long de l'audition.
Paragraphe 3 Dans le cas présent, il s'agit de fautes génératrices de responsabilités du fait qu'il a été manqué aux règles de la profession ou de la science médicale, la preuve, également, c'est contraire a la Pièce NP-18 à la page 201 section 3 concernant les tumeurs au cerveau ÇA EXIGE le recours à un Scan; le Juge a admis que les définitions du Dictionnaire ne peuvent pas être contredites, alors!
Également, le Dr.Mohr qui a pratiqué l'opération a témoigné en disant qu'avec un E-S le 5 février 1985 la patiente évitait l'hémianopsie et le COMA, alors!
Paragraphe 4 Dans le cas présent, aucun défendeur n'a donné à la patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science; les défendeurs avaient l'obligation des moyens et le Juge a admis à la page 11 au paragraphe 1 de son jugement que lesdits médecins de second palier pouvaient requérir ou prescrire un examen de ce type dit E-S; ces derniers ne l'ont pas prescrits et il ne retient pas leurs fautes, c'est ABERRANT en regard des FAITS car c'est à l'aide dudit examen que la tumeur cérébrale a été localiséee après COMA et la preuve est faite qu'elle existait depuis au moins 15 ans.
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Paragraphe 1 En regard des témoignages a l'audition des médecins et les experts ainsi que des réponses suite aux nombreuses questions posées par le Juge et par les demandeurs; ces derniers sont en droit de demander à la Cour d'Appel de reviser la décision du Juge de premiere instance, laquelle, selon eux, le Juge a fait preuve de partialité quant aux FAITS.
Paragraphe 2 Les demandeurs sont sidérés de constater que le Juge ne fait pas de différence entre les mots acharnement à poursuivre des procédures judiciaires vouées à l'échec selon lui, alors, comment peut-il expliquer que ses collègues ont accueillis favorablement les requêtes des demandeurs depuis le début?
Par surcroît, le Juge à lui-même rejeté les requêtes des défendeurs en décembre 1988, alors pourquoi écrit-il que les procédures étaient vouées à l'échec et que les requêtes ont été accordées aux demandeurs? Ses collègues sont-ils tous dans l'erreur concernant ce dossier selon lui?
Également, pourquoi le Juge a-t-il écarté de se prononcer sur les rapports de l'expert Dr. Bélanger concernant le comportement et la façon d'AGIR des demandeurs dans ce dossier? Également, pourquoi le Juge a-t-il écarté les droits des demandeurs, garantis aux Art. 7, 12 et 24 de la Charte des droits et Libertés de la Constitution Canadienne? Ainsi que des 4 principes fondamentaux de la Loi de l'assurance-maladie du Québec?
C'est inexact que le Juge écrive que la demanderesse semble vouloir rendre les défendeurs responsables de la présence du méningiome; en regard des FAITS, il aurait été plus précis qu'il écrive que la demanderesse les tient responsables de ne pas avoir demandé d'E-S qui aurait localisé la tûmeur cérébrale, laquelle, était là depuis au moins 15 ans selon l'expert Dr. Vézina.
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Paragraphe 1 Selon le Juge, le FAIT que les demandeurs revendiquent leurs droits, pourquoi a-t-il considéré que les demandeurs voulaient se venger selon lui? Est-ce à dire que selon le Juge, des grands chrétiens ne doivent pas revendiquer leurs droits? La Charte canadienne s'adresse-t-elle seulement aux non chrétiens? Alors!
NOTE SPÉCIALE:
Le Juge a complètement ignoré les FAITS et la maxime latine RES IPSA LOQUITUR, les FAITS parlent par eux-mêmes et ce, tel qu'invoqué dans la RÉPLIQUE à l'argumentation des procureurs des défendeurs, laquelle, a été faite par le demandeur à l'audition de la cause; et pourtant, en vertu des Articles 1205, 1238 et 1242 c.c. la preuve des demandeurs était fondée et tout à fait applicable à la maxime.
D'ABONDANT
Concernant l'état de " COMA PROFOND " de la demanderesse, la preuve faite par les demandeurs indique très clairement ce qui suit dans les FAITS précis:
1- QUE, les dossiers hospitaliers, les témoignages des médecins et des experts a l'audition utilisent différentes expressionspour expliquer le COMA à savoir: état comateux, sombré dans le COMA, COMA léger, COMA assez profond et "COMA PROFOND";
2- QUE, la première partie du texte au paragraphe 2 dans la section THE FACTS à la page 5 du procès-verbal de la Conférence préparatoire à l'instruction il est clairement indiqué: " Inso far as the medical condition of Mrs.Brouillard on March 27, 1985 based on her doctors reports said plaintiff claims that she suffered a COMA";
3- QUE, à la page 7 de son jugement, au dernier paragraphe le Juge écrit:
" Les demandeurs affirment que la demanderesse serait tombée dans un "COMA PROFOND", c'est inexact, car ce ne sont pas les demandeurs qui affirment que la demanderesse serait tombée dans un "COMA PROFOND", au contraire, ce sont les rapports des médecins de la demanderesse qui l'affirment et ce, tel qu'indiqué au paragraphe 2 ci-haut décrit.
EN CONSÉQUENCE, concernant le COMA PROFOND, l'interprétation faite par le Juge a ce sujet est toute erronée, c'est ABERRANT!
POUR CES MOTIFS,
Les demandeurs inscrivent le présent jugement en appel concernant ces trois dossiers réunis à savoir: No:500-05-003722-855, 500-05-000334-860 et finalement le No:500-05-011180-872; le tout avec dépens incluant tous les frais d'expertise tels qu'établis devant la Cour.
Quant auxdits frais d'expertise, à l'audition de la cause, le Juge a dit à Me. Nicole Morneau que la partie qui succombe n'a rien à voir concernant cesdits frais; comment expliquer le fait que le Juge change d'avis dans le présent jugement, c'est INOUÏ!
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