DATE D'AUDITION LE 17 JANVIER '89, LIVRE NO. 10



ARGUMENTATION PAR ME. ROBERT-JEAN CHÉNIER

5- Il dit: Dr. Lemay n'a jamais vu MmeB, il s'est limité à l'interprétation des FILMS, il n'avait vu sur les films aucun SIGNE de TC.  P. C'est évident, ça provenait d'un R/X et non d'un E-S, donc, erreur de jugement dans le choix des méthodes.  La preuve est faite par l'E-S du 27 mars '87 à la page 77 du dossier de l'HND et par l'expert Dr.Vézina qui écrit que la TC était là depuis au moins 15 ans.

6 Il dit: aucune erreur de lecture sur une R/X faite à l'HND le 27 mars '85 démontre encore une fois qu'on ne VOIT PAS, même sachant qu'il a présence d'un méningiome, on ne trouve aucun SIGNE voir page 77A.  P. C'est aberrant puisqu'il a été démontré que le 27 mars tous les SIGNES étaient présents aprÈs le COMA.  Preuve additionnelle de la précision faite au paragraphe ci-haut décrit.

Il dit: Le R/X du Dr. Bessette donne les mêmes résultats.  Dr. Bélanger écrit qu'au début de '83 il n'y a eu qu'une petite investigation de base.  P. C'est évident que sans E-S qu'il y a une PREUVE affirmative positive par la demande à l'effet qu'y a eu FAUTE dans l'interprétation face à la RÉALITÉ.  La demande a répondue de façon adéquate, par ces preuves là, le TRIBUNAL, en regardant les FILMS, en les comparant, va se rendre à l'évidence qu'il y a eu ERREUR de jugement dans le CHOIX des méthodes en regard des FAITS.

7 Il dit: Le Dr.Lemay affirme que, comme radiologiste, il ne prescrit pas d'Ex. radiologiques, Dr.Vézina dit qu'un radiologiste peut toutefois suggéré ou proposer ou même recommander fortement de continuer l'investigation, il peut même insister dans des termes assez IMPÉRATIFS, en disant:Cet Ex. doit être complété par un E-S etc.  P. La réponse se retrouve par le témoignage a l'audition du 12 janvier '89 aux pages 65 à 67 inc. et 73 du livre 7.

8 Il dit: Est-ce que les demandeurs pouvaient s'appuyer sur une preuve par PRÉSOMPTION?  P. Les PRÉSOMPTIONS DE FAITS au dossier sont évidentes suite à la DOC soumise par les demandeurs ainsi que la JURIS.

9 Il dit: C'est négatif, c'est que le résultat est rassurant.  P. A.l'audition du 11 janvier '89 du livre 6 page 130 Dr.Vézina dit qu'il peut y avoir une TC. Le juge dans son jugement écrit que ça revient aux MÉDECINS de second palier, dont les Drs. Lemay et Bessette qui pouvaient requérir ou prescrire un E-S.

16 Il dit: La démarche titubante n'aurait pas pu être causée par le méningiome de MmeB, il n'est pas dans la zone qui affecte la motricité.  P. A l'audition du 12 janvier '89 Dr. Copti admet à la page 101 du livre 7 que la démarche de MmeB était un peu hésitante, les pas sont hésitants, il l'a constaté et il l'a rapporté.

Il dit: Le méningiome est dans une zone ou on peut avoir des atteintes a la vision.  P. A l'audition du 12 janvier '89 Dr.Vézina admet à la page 43 du livre 7 que la lésion en arrière, où elle était va donner une HEM.

17 Il dit: Qu'il ne mentionne pas le CV et je ne pense pas que cela avait une importance si capitale dans le dossier.  P. A l'audition du 4 janvier '89, témoignage du Dr.ARC, livre 1 page 138 les questions du juge sont très pertinentes et apportent les réponses.  A l'audition du 5 janvier '89, témoignage du Dr.ARC, livre 2 pages 38, 39, 42, 45, 62, 65, 68 et 69.

19 Il dit: Avec une masse on peut avoir un pouls lent.  P. Le dossier de l'HCSL indique qu'en '84 le pouls était à 56, MmeB était dans un état de bradycardie tel qu'admis par Dr.Mohr, témoignage du 10 janvier '89, livre 5 page 203, il dit, lorsque le pouls se ralenti, oui.

20 Par le juge: Oui, mais Maître, dans le cas qui, je le sais pas, quand on a parlé, disons donc de l'infirmière, mais je ne sais pas si l'infirmière se plaignait, mais quand même, Madame se plaignait de CÉPHALÉES.  Moi, disons que l'impression que j'ai, c'est que on a dit, Madame a eu des troubles de famille, donc ça vient de, elle se plaint depuis 20 ans, c'est une femme qui se plaint et à ce moment là, elle n'a rien et ... Par Me. Chénier: C'est pas un SYMP constant pour commencer.  Par le juge: C'est un manque de curiosité quand même. Par Me. Chénier: Ce n'est pas un SYMP de TC.  Par le juge: Oui, mais c'est quand même un manque de curiosité. Par Me. Chénier: C.-à-d. qu'on s'y intéresse suffisamment.

21 Par le juge: Bien disons qu'on dit, bien voici, oui, Madame ne souffre plus de CÉPHALÉES, Madame ne souffre plus d'ataxie etc., mais on ne dit pas pourquoi que Madame a souffert de ça.  C'est un peu un manque de curiosité de dire pourquoi qu'elle a eu ça.  Je sais pas, il me semble que moi, si j'avais bon.  Par Me.Chénier: oui. Par le juge: quand j'étais AVOCAT, on me posait un problème j'essayais d'aller au FOND du problème.

Par Me.Chénier: Dr. ARC a essayé d'aller au FOND il a cherctié, il prend tous les moyens que la médecine peut trouver.  Par le juge: Ah! je suis d'accord avec vous.  Par Me. Chénier: Maintenant, la médecine peut pas avoir une garantie mieux que ça.  P. C'est faux il n'a pas fait de CV par méthode technique, ni cartographie cérébrale ni E-S.

22 Par le juge: Vous vous posez pas la question dire: Écoutez, est-ce que c'est pas un manque de curiosité ou Madame, le médecin généraliste, elle a dit, voici, moi, elle a mal à la tête depuis un certain nombre d'années, bon, on va l'envoyer au Dr. ARC pour que celui-ci puisse l'investiguer et celui-ci s'est quand même, même s'il a suivi toutes les règles de l'art et même si c'était une TC très difficile à discerner, comme on a démontré, est-ce que y a pas quand même un manque de curiosité de la part de dire, écoutez, comment ça veut dire ça?  Est-ce que, revenez me revoir la semaine prochaine. ça me, c'est la seule chose, vraiment qui me, à laquelle je me pose un problème, je me pose une question.  Pourquoi est-ce que quand on a découvert ou on sait que Madame a eu des SYMP et on dit que Madame n'a plus, tant mais je sais pas, quand on a pas découvert pourquoi c'est arrivé, il me semble que
23 c'est clair, ce serait logique.  Bien voici, revenez me voir la semaine prochaine.  Je vais vous donner un nouveau, je vais vous faire faire une prise sanguine.  Je sais pas je vais tâcher de trouver qu'est-ce qu'y a. Y a quelque cliose, mais on est pas, on s'est BORNÉ à faire son Ex. ça dénote pas une grande curiosité.  Par le juge: Voyez-vous, Maître, là, moi, si j'étais là, si le Dr. avait dit dans son rapport: Voici, Madame a des maux de tête à cause des troubles familiaux et je clos mon dossier.

24 Par le juge: A ce moment-là j'aurais dit, voici, y a rien qui me permet de douter de cette façon de voir-là.  Y a rien dans le dossier mais le Dr, a quand même été satisfait du DIAC qu'y a posé, est-ce que c'est un DIAG qui, dans les circonstances, était dicté par toutes les règles de PRUDENCE et tout, enfin, tout ce qui était mieux a été fait, mais, moi, ce que je trouve, c' est que là on dit: Voici, Madame a eu ci, a eu mal à la tête, Madame a fait de l'ataxie puis là, ON VA PAS PLUS à L'AVANT, c'est ça, c'est ce manque de curiosité QUI ME LAISSE SONGEUR!

25 Il dit: Malgré toutes les investigations la lésion reste complètement CACHÉE.
P. C'est faux, il n'a jamais prescrit de CARTOGRAPHIE cérébrale ni d'E-S.

27 Par le juge: Le-Dr.CAG, qui a dénoté une, quelque chose qui la surprenait, c'était que ses RÉFLEXES n'étaient pas semblables dans les 2 genoux.  P. Dr.ARC admet le paragraphe 5 de la déclaration, tout est là.

28 Par Me.Chénier: Il n'y avait pas de SIGNES neurologiques.  Par le juge: Il devait avoir quelque chose puisqu'on l'a envoyée voir un neurologue.

29 Par Me.Chénier: Les méningiomes, même si on les trouvent de façon fortuite, on les opère pas, tant qu'ils démontrent pas de SIGNES.  Par le juge: Mais on les SUIT par exemples.  Bien c'est quand même, FAUT COMPRENDRE AUSSI LES GENS qui se plaignent et qui, y a 20 ans, ou enfin en '73 vont voir des MÉDECINS et que on a mal à la tête depuis ce temps-là, enfin mal à la tête, puis on nous trouve rien.  Madame, vous avez ça puisque ... Par Me.Chénier: Mais c'est peut-être pas relié à la TC.  Par le juge: C'est quand même assez sympathique comme ...

30 Par le juge: Si on regarde simplement au point de vue, disons donc, d'une personne non avertie dans ce genre de cause-là, c'est quand même pour elle, de dire: Bien voici. j'ai eu ce TYPE de maladie là pendant 15 ans de temps, je me suis TRAÎNÉE CHEZ LES DIFFÉRENTS MÉDECINS et jamais personne ne l'a vu.  C'est là ... Par Me. Chénier: Oui. Par le juge: C'est un peu là, et c'est la différence entre enfin, entre un DIAG, un GRAND DIAG. et un DIAG ORDINAIRE, correct!

32 Il dit: Que selon les Drs. Noiseux et Taillefer il s'agit d'une quadranopsie.
P. C'est faux, le rapport de L'EXPERT Dr. Boghen indique que l'HEM est complète. Le compte rendu opératoire du Dr. Mohr indique HEM complète. A l'audition du 10 janvier '89, livre 5 pages 25 et 28 à 32 incl. le Dr. Brochu est très explicite à ce sujet là.

39 Il dit: C'est une TC bénigne qui ne laisse pas de métastase.  P. C'est inexact car MmeB a été opérée d'URGENCE les 5 et 6 avril '89 pour l'ablation d'une tumeur cancéreuse.  Le 16 janvier '89 nous avions été avisés par Dr.Mohr, donc, son PRONOSTIC dans la Pièce DG-1 s'est avéré faux.

ARGUMENTATION DE ME. NICOLE MORNEAU

41 Par le juge à Me. Morneau: Dr.CAG a fait ce que, normalement, elle devait faire
c.-à-d. qu'elle a référé son patient à un spécialiste.  P. A l'audition du 16 janvier '89, livre 9 page 22, le juge admet qu'il SAISI le pourquoi Dr. CAG devait faire venir le rapport médical de MmeB dans le dossier de l'HSC.  Donc il admet que Dr.CAG, n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire!

Elle dit: La thromboptilébite c'est une prédisposition d'un patient qui reste allité pendant une période de temps.  P. C'est faux et contredit par le témoignage du Dr.Vézina à l'audition du 12 janvier '89, livre 7 page 45 il dit: Pas nécessairement, autrement tous nos patients qui ont 10 jours d'hospitalisation auraient des thromboses.

43 Elle dit: M.B, vous a également fait part, m'a attribué des propos et interprété également la production de documents au soutien de la DÉFENSE du Dr.CAG à l'époque, puisque c'était cette action-là qui était en cause, concernant le rapport que j'attendais.  Ce n'était définitivement pas le RAPPORT DU Dr. MOHR, parce que je l'ai sûrement, je l'ai pas demandé puis y a été adressé à ma cliente bien avant,..mais c'était celui DU DR. GEORGES BÉLANGER parce que, avant de produire une DÉFENSE, généralement, on demande au moins une opinion préliminaire à nos EXPERTS et c'est dans tous les cas la même chose.
P. On retrouve exactement le contraire de ses prétentions dans l'inscription en appel amendée le ler. mai '89 et dans le tableau SAPIN passé par Me. Morneau au juge Claude Guérin J.C.S. et à ceux de la C.A. à la page l67 du présent TRAITÉ.

46 Me. Morneau dit: La demande n'a pas d'expertise d'aucune sorte.  P. C'est faux, à l'audition du 4 janvier '89, livre 1 pages 12 et 27 le juge admet que M. Cromp est un EXPERT, dans son jugement, le juge écrit que les demandeurs n'ont pas d'EXPERT!  De plus, à l'audition du 10 janvier '89, livre 5 pages 162 et 163 le juge désigne le Dr.Mohr comme EXPERT, dans son jugement le juge écrit que les demandeurs n'ont pas d'EXPERT!

66 A la lumière des FAITS suite à la révision de la cause, les demandeurs sont d'avis que selon les témoignages et les rapports MÉDICAUX soumis, il y a renversement du FARDEAU DE LA PREUVE, qu'il y a PRÉSOMPTION en faveur des demandeurs contre les défendeurs.

ARGUMENTATION PAR ME. RENÉ POITRAS (HND)

67 Il dit: C'est le 26 dans l'avant-midi que Dr. Laflamme apporte sa RÉQUISITION pour l'E-S au service de radiologie de l'HND.  P. C'est faux, à l'audition du 6 janvier '89, livre 3 page 29 Dr. Laflamme admet que le mardi (tel que le 26 mars '85 un mardi), je suis toujours à mon bureau privé et non pas à l'HND.
Donc, il n'a pas été porter de REQUÊTE pour un E-S à l'HND pour MmeB.

Il dit: qu'il n'y avait pas URGENCE excessive.  P. Dans son plaidoyer, l'HND admet que dans un cas d'URGENCE l'E-S est passé dans les heures qui suivent la demande.

69 Il dit: Que le Dr. Boglien confirme que le DIAG du Dr. Laflamme il n'y avait pas
URGENCE.  P. C'est faux, car dans son EXPERTISE le Dr. Boglien écrit URGENT
et apporte tous les détails pertinents à l'audition du 12 janvier '89, livre 7 pages 65 à 67 incl. et 73.

70 Il dit: Dr. Bélanger, même si l'E-S avait été fait le 25, soit le jour où Madame a vu le Dr. Laflamme, ou le 26 mars, cela n'aurait rien changé.  P. Elle évitait que la compliance soit épuisée, elle évitait le COMA tel qu'admis par le Dr. Mohr à l'audition du 10 janvier '89, livre 5 pages 164 et 170, également l'HEM selon Dr. Bélanger à l'audition du 13 janvier '89 livre 8 page 10.

72 Il dit: Évidemment, qu'y a aucun document qu'y a été DÉTRUIT.  P. A l'audition du 4 janvier '89 livre 1 pages 68 à 70 incl. la preuve est faite que la REQUÊTE du Dr. Laflamme a été DÉTRUITE et ça c'est admis par Me.Tellier de l'HND et par le juge du procès.  Voilà pourquoi Me.Tellier a brillé par son absence au moment de faire son ARGUMENTATION il s'est dissimulé derrière son junior AVOCAT Me. Poitras du FAIT qu'il était incapable de soutenir ses prétentions.

73 Il dit au juge: Loesqu'on vous a présenté la REQUÊTE pour rejet d'action pour FRIVOLITÉ tout était clair. P. C'est faux, du fait que ladite REQUÊTE a été rejeté par le juge du procès Claude Guérin. Par surcroît, après plusieurs jours de délibération, le Juge Gérald J. Ryan A DONNÉ LE BÉNIFICE DU DOUTE À LA DEMANDERESSE, et il a qualifié le comportement des défendeurs comme étant de L'INEPTIE.  Les demandeurs n'avait aucun contrôle sur la VOLTE-FACE du juge du procès.

RÉPLIQUE PAR MME.ROSE-HÉLÈNE DUFRESNE-BROUILLARD

75 Me. Poitras dit que l'HND a reçu la REQUÊTE le 26 mars '85, si on m'avait appelé à ce moment-là, j'aurais évité l'HÉMORRAGIE cérébrale et le COMA. ME. Poitras dit: On ne DÉTRUIT pas les papiers.  A la demande de voir la REQUÊTE, Me. Tellier a répondu: Je ne l'ai pas, elle a été DÉTRUITE.  Me.Chénier s'est empressé de dire que le Dr. Laflamme en a une COPIE., et au dossier de l'HND, on retrouve la REQUÊTE datée du 29 mars.  Voilà pour l'HND.

Me. Morneau, je continue votre Seigneurie, Me. Morneau fait mention de mes maux de tête.  Mes maux de tête causés par la TC ont disparu complètement après l'EXÉRÈSE de celle-ci.  Ils ne reviennent que lorsque je fais un travail qui demande une attention soutenue. Quant au hormones que je recevais de Dr. CAG, ce n'était pas pour les CÉPHALÉES mais bien pour contrôler les chaleurs que cause la ménopause.

RÉPLIQUE PAR PAUL-ÉMILE BROUILLARD (Résumé)

76 Me. Chénier dit que le méningiome était situé dans une RÉGION reliée à la VISION.  Le Dr. Mohr dit dans son compte rendu opératoire qu'il y avait des problèmes de VISION depuis 3 à 4 mois.  Dr. Bélanger écrit que le 27 novembre '84, il y avait une notion de possibilité d'une PATHOLOGIE intra-crânienne qui apparaissait au dossier.

Me. Chénier dit il n'y a pas eu d'HÉMORRAGIE cérébrale, ça me surprend du fait que Me.Tellier admet que les Pièces d'un dossier, déposées au dossier hospitalier sont considérés comme étant ADMISES, selon un jugement de la C.S.C. Me. Chénier dit que le Dr. Laflamme a appelé lui-même la patiente à son domicile, elle était rendue à l'hôpital depuis le 27, il dit que Dr. Poirier a été le professeur du Dr. Laflamme, ce qui me laisse SONGEUR du fait qu'il ne s'est même pas rendu compte que MmeB souffrait d'une HEM.

Dr.Bélanger dit que l'ophtalmologie ce n'est pas sa spécialité et il vient contre dire les rapports des Drs. Mohr et Laflamme, à savoir que tous les deux écrivent que l'HEM est complète. Drs. Lemay et Bessette, tel qu'il apparaît dans la DOC soumise, en tant que médecin CONSULTANT, ils étaient LÉGALEMENT, tenus à une OBLIGATION de MOYENS.  Me. Morneau déclare de venir devant vous de la part des EXPERTS, ce n'est pas commun.

77 Si j'assigne pas tous les TÉMOINS, le juge de première instance pourra pas les QUESTIONNER.  Le Juge Antonio Lamer de la C.S.C. s'exprime de la façon suivante: "Non seulement le juge de première instance peut poser des QUESTIONS mais il a aussi le DEVOIR, afin d'obtenir des RÉPONSES de façon à rendre une décision éclairée".

A l'audition d'une autre cause, en septembre dernier, ça m'a tellement frappé quand l'Hon.Juge Vallerand fait état d'une merveilleuse phrase quand il nous parle d'AGILITÉ intellectuelle.  J'ai été à même d'observer ça entre le DIALOGUE entretenu entre les EXPERTS et VOUS-MÉME, mais je comprends d'autre part que l'idée, fréquemment, de ne pas faire venir à chacune des fois les MÉDECINS qui sont d'un côté, en ce sens ça abrège une partie de L'AUDITION; mais, je ne suis pas sûrement convaincu que, dans ces cas là, le juge peut aller jusqu'au FOND du dossier.  Votre Seigneurie, ça m'a coûté 500.00$ pour assigner tout le monde et puis ça vous a permis ...

78 Vous avez fait état de CURIOSITÉ, ça fait 4 à 5 ans que le parle de ça.  Comment se fait-il que le Dr.ARC n'a pas poussé sa CURIOSITÉ pour avoir, pour aller VOIR qu'est-ce qui se passait en dessous de la partie osseuse du crâne; après avoir ADMIS le paragraphe 5 de ma déclaration?  Vous dites: On s'est BORNÉ a faire des Ex., ça ne dénote pas une bonne CURIOSITÉ et ça vous laisse SONGEUR.  Moi également votre Seigneurie, parce que la première des VERTUS intellectuelle, c'est la CURIOSITÉ, autrement, c'est difficile de trouver le vrai cas.

Me. Chénier fait état concernant les PRÉSOMPTIONS DE FAITS, selon lui, ça s' applique pas dans notre cas.  Dans le recueil de textes de JURIS, "La responsabilité civile des professionnels" par Bertha Knooper, je note votre Seigneurie, à la page 207, LE FARDEAU DE LA PREUVE:

"Un examen de droit positif québécois montre à cet égard que dans le respect des PRINCIPES du DROIT commun de la PREUVE, les TRIBUNAUX ont tenu compte des conditions particulières dans lesquelles s'exercent pour faire JOUER aussi souvent que possible les BÉNIFICES du malade. Mais aussi la PRÉSOMPTION DE FAIT, si le principe demeure, tient compte que précisément, en matière de responsabilité MÉDICALE il est parfois difficile, voire impossible, pour le MALADE d'établir la CAUSE du PRÉJUDICE et, bien plus, de l'imputer a une NÉGLIGENCE du défendeur".

C'EST LE CAS ICI:

79 "Que l'on songe, par exemple, au MALADE sous l'effet de l'ANESTHÉSIE qui subit une intervention chirurgicale.  Que l'on songe également au FAIT que, dans un établissement hospitalier, de nombreuses PERSONNES associés à l'oeuvre de guérison exécutent L'OBLIGATION assumée par l'établissement et qu'il est souvent difficile d'IDENTIFIER précisément la PERSONNE responsable du FAIT DOMMAGEABLE.  Exiger, dans ce cas, du MALADE la PREUVE rigoureuse d'une FAUTE, en réalité, votre Seigneurie, est libre de tout recours".

"N'est-ce pas effectivement à cause, n'est-ce pas ainsi que l'on peut profiter de ce que le MALADE n'est pas en mesure d'en faire la PREUVE.  Il convient également d'ajouter le FAIT bien connu qu'il se FORME autour d'un accident une sorte de CONSPIRATION DU SILENCE qui faisait dire au professeur Savatier: "Ne nous faisons pas d'illusion.  Le barrage de la PREUVE est généralement et sera le plus souvent infranchissable".

C'est précisément pour REMÉDIER à cet état de chose que les TRIBUNAUX, en L'ABSENCE DE PREUVE DIRECTE d'une FAUTE imputable au défendeur ont cru devoir, autant que possible, FACILITER LE FARDEAU DU DEMANDEUR en utilisant la PREUVE par PRÉSOMPTIONS DE FAITS que permettent les Aricles 1205,1238 et 1242 du Code Civil de la Province de Québec.

80 Depuis l'arrivée de la Charte, j'ai discuté avec un procureur qui a pratiqué le DROIT pendant 53 ans, j'ai été frappé par UNE de ses réflexions il me disait: "Depuis notre Charte, là, un AVOCAT D'EXPÉRIENCE ÇA N'EXISTE PAS".  J'ai dit comment ça? Ça fait 53 ans que vous faites ça vous!  Il me dit: "Non, la première des choses, faut que ce soit envisagé en regard de la CDLCC, puis ça, ça une dimension, là, insoupçonnée à date.  Plus que ça, avant de s'appuyer sur du solide, là, ça peut prendre quoi, 20 ou 25 ans avant d'établir une JURISPRUDENCE comprenez-vous?".

On n'a pas prouvé en DÉFENSE à date, votre Seigneurie, que le DOMMAGE causé provient d'une CAUSE étrangère à la TUMEUR.  Dans le manuel pratique de preuve civile, Garrey et Ouellet, à la page 150, ça m'a frappé ça également: "Sans doute la LOI permet l'APPEL sur le FAIT comme sur le DROIT, mais lorsqu'il s'agit que d'une question de FAITS, le JUGEMENT de la Cour de première instance ne doit pas être INFIRMÉ que s'il y a eu erreur manifeste du JUGE dans l'appréciation de la PREUVE".

Concernant le reste des articles dans ma Règle 18, votre Seigneurie, je m'en rapporte à ce que vous disiez que vous allez en tenir compte, vous allez lire tout ça.

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PRÉCISIONS

Dans le cas présent, le juge du procès a ignoré les FAITS, par surcroît, il a commis des errreurs de DROIT, notamment, en prenant la parole des gens, défendeurs et procureurs et ce, après avoir ADMIS lui-même qu'en vertu de la LOI de communication des documents; c'est ILLÉGAL, de DÉTRUIRE les documents, le juge dit: "Bien oui, mais on vous dit, Monsieur, qu'on peut pas vous le donner, qu'ils l'ont pas" tel que rapporté à l'audition du 4 janvier '89 livre 1 Page 68 à 7O.

Également, suite à la multitude des QUESTIONS par le juge aux EXPERTS, médecins, défendeurs, procureurs, lesquelles, sont demeurées sans réponses valables.  A noter qu'à la page 66 du présent livre No.10 concernant l'audition du 17 janvier '89, tout est clair à savoir que la Cour accorde PRÉPONDÉRANTE la PREUVE soumise par les demandeurs.

Comment expliquer que le juge CG a accepté de toujours laisser les TÉMOINS dans la salle d'audience les UNS en présence des AUTRES et.ce, tout au long du PROCÈS ce qui était préjudiciable aux Demandeurs; c'était LÉGALEMENT et MORALEMENT injuste pour les Demandeurs en leur causant un très sérieux PRÉJUDICE! Également, le juge CG a même fait allusion qu'il s'agissait d'une PREUVE DE CIRCONSTANCES pour les Demandeurs, alors!  Etant donné qu'il s'agissait d'une TUMEUR extra cérébrale donc, les risques soupçonnés par les EXPERTS de ne pas opérer avant le COMA ne sont absolument pas justifiés étant donné qu'en aucun moment ils ne devaient enlever aucun lobe cérébral pour faire l'exérèse de la TUMEUR,  alors!


PARTIE VI

PAGE 1
Paragraphe 1 Il s'agit de trois actions en dommages intentées par la demanderesse Rose-Hélène Dufresne-Brouillard et son mari qui furent réunies pour enquête et audition.

PAGE 2
Paragraphe 1 La demanderesse était âgée de 59 ans lorsque fut diagnostiqué le 27 mars '85 un méningiome cérébral pour lequel elle fut opérée le ler avril '85.

Paragraphe 2 La TC bénigne, par opposition à cancéreuse, suivant la preuve faite avait la caractéristique de se développer très lentement.

Paragraphe 3 Bien que la demanderesse souffrit de céphalée pendant plus de 20 ans, la présence du méningiome resta insoupçonnée jusqu'au jour ou il provoqua chez elle une perte de connaissance.

Paragraphe 4 Suite à ces faits, 3 actions furent intentées par les demandeurs.

Paragraphe 5 Une lère action contre le Dr.ARC, neurologue et le Dr.CAG, omnipraticienne, au montant de 400,000.00$ où ils allèguent que les défendeurs ont fait défaut de diagnostiquer l'existence de la TC qui fut enlevée le ler avril '85 à l'HND par le Dr. Gérard Mohr.

Paragraphe 6 Une 2ième action au montant de 400,000.00$ par les mêmes demandeurs contre le Dr. GB et contre le Dr. ML, tous deux radiologistes, pour avoir mal interprété la radiographie et de ne pas avoir recommandé de pousser plus avant l'Ex. de la demanderesse par d'autres moyens plus sophistiqués comme un E-S qui aurait certainement décelé la présence de la TC.

PAGE 3
Paragraphe 1 Une 3ième action par les mêmes demandeurs contre l'HND et le Dr. PL, ophtalmologiste, au montant de 750,000.00$. Contre le Dr. PL pour n'avoir pas requis immédiatement lors de la visite que lui a faite la demanderesse un E-S et contre la défenderesse l'HND pour n'avoir pas procédé à l'E-S de la demanderesse le jour de la réception de la demande de l'E-S, soit le 26 mars.

Paragraphe 2 Cependant, à l'audition, les demandeurs ont laissé soupçonner que le Dr. PL n'aurait pas demandé d'E-S et que l'HND aurait T le 28 mars au domicile de la demanderesse pour lui demander de passer l' E-S simplement pour couvrir la négligence du Dr. PL.

Paragraphe 3  Les demandeurs n'ont cependant pas élaboré sur la responsabilité de l'HND envers la demanderesse si la Cour retenait cette hypotèse farfelue et qui n'a pas été prouvée.

Paragraphe 4 Quant à l'action intentée contre l'HND.  La preuve a révélé que le 25 mars '85 la demanderesse a consulté le Dr. PL à son cabinet privé de Ville de Laval.  Cette consultation avait été demandée par le Dr. CAG pour investiguer une diminution récente de la vision.  Par pure coïncidence, la demanderesse avait déjà pris rendez-vous elle même avec le Dr. PL, et les démarches du Dr. CAG n'ont fait que faciliter l'obtention du rendez-vous.

PAGE 4
Paragraphe 1 Après Ex., le Dr. PL a recommandé à la patiente de subir un EX.E-S et il a entrepris personnellement les démarches auprès du département de radiologie pour obtenir un rendez-vous.  Il a même apporté lui-même à l'hôpital, le lendemain matin de la visite de la demanderesse à son bureau, une requête ou demande, pour un E-S où il avait indiqué "urgent".

Paragraphe 2 Trois jours plus tard, le département de radiologie communiquait avec la famille Brouillard pour offrir un rendez-vous auquel elle ne se rendit pas pour la raison que la demanderesse était déjà hospitalisée et que l'Ex. avait eu lieu.

Paragraphe 3 La demanderesse a subi un épisode de perte de conscience dans la nuit du 26 au 27 mars et fut hospitalisée à l'HND dans l'avant midi du 27.

Paragraphe 6 La question soulevée par ce recours contre l'HND est la suivante: Est-ce que l'HND a été négligente en ne fixant pas un rendez-vous à demande sur réception de la requête pour un E-S?  La preuve a révélé que la défenderesse l'HND a agi avec prudence et aucun patient ne pouvait subir un Ex. par préférence au scan sans une raison majeure.

PAGE 5
Paragraphe 1 La preuve a aussi révélé que suivant la procédure établie, la mention urgent indique à l'hôpital que cette demande doit être traitée prioritairement, ce qui a été fait.  La Cour est d'opinion, se basant sur la preuve offerte par les experts, que 1'hôpital a traité la demande d'E-S suivant la pratique suivie aussi d'ailleurs par les autres hôpitaux, et que cette façon de faire ne révèle aucune négligence de sa part.

Paragraphe 2 D'ailleurs, il s'agit d'une très courte période de 36 heures qui est en cause et la demanderesse n'a pas prouvé que le dommage qu'elle a subi est dû à ce délai de 36 fleures.

Paragraphe 3 En somme, l'hôpital a répondu correctement et sans négligence à la demande qui lui a été adressée et bien plus, même si la TC avait été découverte 36 fleures avant, la preuve a révélé (comme il s'agit d'une opération extrêmement grave) que la demanderesse n'aurait pas été opérée avant de faire son épisode de perte de conscience.

Paragraphe 4 D'ailleurs, suivant la preuve, certe perte de conscience n'a pas en soi causé de dommages.  Les dommages qui ont pu être subis par la demanderesse n'ont pas été causés par le délai à passer le "scan" ou par l'état qualifié de comateux mais par la présence de la TC elle-même et les manoeuvres chirurgicales nécessaires à l'ôter.

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Paragraphe 1 Quant à fraction contre le Dr. PL. La preuve a révélé qu'il a examiné la demanderesse le 25 mars '85 et que, suite à cet Ex. il a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir que celle-ci subisse un Ex. radiologique de tomodensitométrie cérébrale à l'HND.

Paragraphe 2 En effet, il avait noté lors de son Ex. du fond de l'oeil un oedème papillaire chronique.

Paragraphe 3 La demanderesse fut appelée pour son Ex. de type E-S le 28 mars '85.  Le Dr. PL a fait le suivi auprès de sa patiente en l'appelant la même journée du 28 mars pour se faire dire qu'elle était hospitalisée.

Paragraphe 4 Les demandeurs reprochent au Dr. PL de ne pas avoir exigé que l'E-S soit fait immédiatement après son Ex. de la demanderesse en fin d'après-midi le 25 mars '85.

Paragraphe 6 Comme l'écrit le procureur du Dr. PL, et le Tribunal est satisfait que ce fait a été prouvé,: "Le Dr. Dan Boghen, neurologue et neuro-ophtalmologiste a l'Hôtel-Dieu de Montréal, confirme que l'aspect de l'oedème papillaire retrouvé chez la demanderesse était un papilloedème d'allure chronique et que l'état de la demanderesse ne comportait pas l'impératif d'effectuer un CT SCAN cérébral immédiatement.  Le Dr. PL a agi conformément aux normes de la médecine en faisant des arrangements pour que l'Ex. ait lieu dans les jours suivants.

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Paragraphe 1 Le Dr. Jean Lorrain Vézina, neuro-radiologue, confirme lui aussi que le délai de moins de 72 heures après la consultation était tout fait acceptable puisque, le jour de la consultation, la patiente démontrait un comportement normal et qu'il est évident qu'elle n'était pas à ce moment en hypertension intracranienne aiguë.

Paragraphe 2 Les demandeurs attribuent aux différents défendeurs la responsabi-
lité d'un état de la demanderesse qui n'est relié à aucune faute de la part des défendeurs.

Paragraphe 3 L'Ex. neurologique pratiqué par le Dr. Michel Copti le 13 septembre '88 démontre qu'il n'y a aucune atteinte de la motricité.  Le problème de vision que présente la demanderesse, soit l'hémianopsie homonyme résulte de la TC dont on a fait l'exérèse le ler avril '85.  La thromboptilébite causant une douleur résulte d'événements ultérieurs qui ne sont aucunement attribuables aux défendeurs.

Paragraphe 4 Les demandeurs affirment que la demanderesse serait tombée dans un "coma profond".  Il s'agit en fait d'une perte de conscience qui a durée à peine une demi-heure et à la suite de laquelle la demanderesse s'est réveillée spontanément et qui serait de nature épileptique, la demanderesse ayant eu des épisodes semblables en '75 et en '76.  Cette perte de conscience temporaire n'a rien changé à l'état général de la demanderesse, ni au pronostic de guérison et n'a laissé aucun déficit.

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Paragraphe 1 Enfin, même si l'opération avait eu lieu plus tôt, tout porte à croire que l'état actuel de la demanderesse aurait été identique puisque, comme l'explique le Dr. Guy Bouvier, neurochirurgien, il n'est pas recommandé d'envisager la chirurgie tant que des TC telles que celle présentée par la demanderesse demeurent silencieuses.

Paragraphe 2  Quant à l'action intentée contre le Dr. Gérard Bessette, radiologiste. La preuve a révélé que des Ex. radiologiques du crâne et des sinus ont été demandés par le Dr. CAG pour la demanderesse en janvier '83.  Ces radiographies ont été étudiées par le Dr. GB le 19 janvier '83 et la radiographie du crâne s'est avérée normale.

Paragraphe 3 Les demandeurs reprochent au Dr. GB de n'avoir pas su diagnostiquer correctement la présence de la TC lors de l'Ex. radiologique et de ne pas avoir demandé d'autres Ex. plus approfondis.

Paragraphe 4 Les films radiologiques du 19 janvier '83 ont été revus par le Dr. R. Ethier et celui-ci confirme qu'il n'y avait aucune évidence de pathologie crânienne.

Paragraphe 5 L'interprétation de la radiographie du crâne fait le 19 janvier '83 par le Dr. GB est conforme aux normes de la pratique et il n'y a eu aucune négligence ou erreur de la part du Dr. GB.

Paragraphe 6 Rien dans la radiographie ne pouvait même laisser soupçonner qu'un Ex. plus approfondi était de mise.

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Paragraphe 1 D'ailleurs, comme l'ont expliqué les experts, le rôle du radiologiste est d'interpréter et il revient au médecin traitant, à moins de cas exceptionnel, de demander d'autres Ex. s'il le juge a propos.

Paragraphe 2  Quant à l'action intentée contre le Dr. ML, radiologiste.  On lui reproche d'avoir mal interprété une radiographie du crâne du 5 décembre '84 et de ne pas avoir demandé un Ex. plus approfondi de la demanderesse.

Paragraphe 3 Les films radiologiques furent revus par le Dr. Jean-Lorrain Vézina et celui-ci confirme qu'il n'y a pas eu d'erreur de lecture puisque la TC que présentait la demanderesse n'entraînait aucune modification décelable sur les clichés standards du crâne.

Paragraphe 4 Quant à la demande d'un autre Ex. plus approfondi de Madame Brouillard, il n'appartenait pas au Dr. ML de le demander.

Paragraphe 5 Quant à l'action intentée contre le Dr. CAG, omnipraticienne.  Les demandeurs lui reprochent de ne pas avoir diagnostiqué le méningiome cérébral


La suite...


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