l'E-S est une méthode devenue classique et dont les résultats sont parfaitement éprouvés faisait autorité et c'est une faute grave de n'y pas recourir dans les cas typique exigeant l'application de cette méthode dans un cas de TC avant le COMA.
Le juge du procès se devait de venir au secours de MmeB car les défendeurs avaient violés l'obligation de moyens qu'était l'E-S, et le juge devait les trouver victimes d'une violation certaine, même involontaire, d'un devoir médical (il s'est fermé les yeux).
Qui dit faute, dit manquement à une obligation préexistante. Les tribunaux tolèrent de moins en moins, surtout en matière de dommages corporels, qu'une personne blessée reste sans compensation. (ici le juge du procès s'est fermé les yeux). Le problème n'est pas de savoir si les défendeurs ont contrevenu à leur propre norme de conduite, mais bien plus de déterminer s'ils se sont conformé au standard généralement accepté dans la société, tel un E-S dans ce cas-ci. Pour commettre une faute au sens classique du terme, les défendeurs devaient avoir été en mesure de prévenir le fait dommageable; avec un E-S tout était réglé. (le juge s'est fermé les yeux). Tout dommage, présent ou futur, doit être indemnisé, du moment qu'il est certain. Telle est la règle suivie par la JURIS (le juge s' est fermé les yeux). Le droit à l'intégrité de la personne humaine est un droit fondamental reconnu par l'Art. 19 du c.c. et protégé par l'Art. 1 de la Charte des D&L de la personne. L'atteinte illicite appelle donc compensation, même si la réparation ne peut être qu'imparfaite puisqu'on ne peut espérer restituer l'individu l'intégrité physique dont il a été privé et que l'octroi d'argent reste donc un pis-aller.
La transgression de la norme imposée (ici l'E-S) suivie immédiatement de la réalisation du préjudice, est alors vu par les tribunaux comme l'indication de l'existence d'un rapport de causalité suffisant. (ici le juge s'est fermé les yeux).
Le ministère des Affaires sociales a pour fonction de rendre accessible à toute personne, d'une façon continue et pendant toute sa vie, la gamme complète des services de santé et des services sociaux; de favoriser le recours aux méthodes modernes (E-S) pour rendre plus efficace les services offerts à la population. Quand un médecin omet d'utiliser les méthodes scientifiques les plus appropriées pour établir un DIAG et que, partant, le DIC est mal fondé, l'acte médical pourra être entaché d'un défaut de qualité. Le poursuivant doit établir par des témoignages d'experts ou par des écrits d'autorités en la matière quelles sont les données de la science médicale actuelle. C'est une faute de ne pas exécuter les obligations auxquelles on est tenu par contrat et c'est une faute d'omettre ce qu'un devoir LÉGAL nous ordonne ou de commettre ce qu'il défend. La faute du médecin dans l'utilisation des moyens mis à sa disposition pourra entraîner sa responsabilité (le juge se ferme les yeux). Pourvu que l'on suive le courant des règles de l'art, on ne se met point en peine de ce qui peut arriver.
Il fallait donc trouver un certain adoucissement devant permettre au patient d'être indemnisé dans les cas les plus flagrants de faute, c'est aux présomptions de faits que les tribunaux ont eu recours afin de rétablir un certain équilibre entre les parties à un litige opposant un médecin et son patient en permettant ce dernier de faire une preuve indirecte de la faute du médecin. Les effets de l'application de la présomption de fait est de dispenser le patient de faire la preuve directe de la faute du médecin et de déplacer le fardeau de la preuve de façon à obliger ce dernier à se disculper lui-même. Quand dans le cours normal des choses un événement ne doit pas se produire, mais arrive tout de même, et cause un dommage à autrui, et quand il est évident qu'il ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu négligence ... c'est à l'auteur de ce fait à démontrer qu'il ne peut être tenu responsable.
Pour faire céder cette présomption les défendeurs (médecins et l'HND avait inter alia, à établir qu'il s'était en tous points, conformé aux données de la science médicale actuelle et à la technique (E-S) généralement employée. (le juge s'est fermé les yeux). Lorsqu'un patient subit un préjudice dont l'origine exacte est inconnue, ou qui dans le cours normal des choses ne doit pas exister, mais qui n'a pu se produire sans la négligence d'un médecin, les tribunaux devront retenir cette faute en application des présomptions de fait prévues aux Art.1238 et 1242 du c.c..(le juge s'est fermé les yeux) Le fardeau de la preuve ayant été renversé, les défendeurs ne pouvaient se dégager de "l'emprise" de la patiente qu'en établissant un cas fortuit ou une force majeure. (le juge s'est fermé les yeux). Ce n'est pas le cas ici, mais, souvent, l'absence d'experts pour la demande ne doit pas être interprétée contre elle. Les experts ne peuvent être considérés comme des témoins objectifs. Le montant accordé a pour but de compenser et non d'enrichir. La preuve d'un FAIT étranger est requise pour échapper à la responsabilité. (le juge s'est fermé les yeux et les défendeurs n'ont pas montré de faits étrangers).
LES DEMANDEURS ONT FAIT LA PREUVE DIRECTE D'UNE FAUTE IMPUTABLE AUX DÉFENDEURS; ÉGALEMENT PAR PRÉSOMPTIONS DE FAIT EN VERTU DES ART. 1205, 1238 et 1242 du c.c.
Une fois que le juge devait déclaré applicables les PRÉSOMPTIONS de FAIT et partant retenu la FAUTE des défendeurs, le fardeau de la preuve était renversé. Pour faire céder ces PRÉSOMPTIONS, les défendeurs avaient inter alia établir qu'ils s'étaient en TOUS points conformés aux, données de la science MÉDICALE et à la TECHNIQUE généralement employé par des MÉDECINS et l'HND dans un cas de TC.
La CSC. s'étant ralliée à l'idée que la preuve de NÉGLIGENCE n'est pas suffisante, elle a donc donné naissance à un courant JURISPRUDENTIEL préconisant l'établissement d'un FAIT étranger ou "extrinsèquement" susceptible d'exonérer les professionnels de la santé poursuivis. Dès lors, la seule issue possible pour les présents défendeurs était d'établir que le PRÉJUDICE subi par la victime, MmeB résulte d'un événement IMPRÉVISIBLE, irrésistible et extérieur à leur volonté. (La défense n'a montré aucun fait étranger et le juge s'est fermé les yeux).
Dès lors que les conditions d'application des PRÉSOMPTIONS de FAITS étaient remplies, c'était d'une FAUTE qu'il s'agissait et non d'une PRÉSOMPTION de FAUTE. Avec la TECHNIQUE et les progrès de la SCIENCE sont tels que les risques d'erreurs sont souvent pratiquement négligeables. Ici, il s'agit d'un manquement à une obligation pré-existante, elle est liée intimement à des questions de FAITS ce sur quoi les demandeurs en ont établi la preuve de façon péremptoire.
RÈGLE 18 des RPCSQ.
Au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l'audition de la cause contestée au fond, le procureur de chaque partie doit verser au dossier un exposé sommaire des questions de FAITS et de DROIT en litige. Il doit y joindre une liste des AUTORITÉS, JURIS et DOC qu'il entend citer.
Selon les demandeurs, il existe une CONCORDANCE FRAPPANTE ENTRE LES OPINIONS ci-dessous décrites; les ASSUREURS sont ils d'avis qu'elles sont exactes et fondées?
OBLIGATION: A l'émission des contrats, L'ASSUREUR doit décider d'accepter ou de refuser un RISQUE, déterminer correctement l'étude de la couverture à offrir et le prix qu'il exige pour le CONTRAT. Lorsque survient une RÉCLAMATION; avant de procéder au RÈGLEMENT, il faut pouvoir vérifier les FAITS déclarés par le demandeur, établir correctement les DOMMAGES et procéder rapidement au paiement de L'INDEMNITÉ. Ici, la preuve est ÉVIDENTE, les ASSUREURS ne peuvent et ne doivent pas usurper un RÔLE qui n'appartient qu'au pouvoir LÉGISLATIF ou JUDICIAIRE. Soutenir le contraire, c'est promouvoir L'ANARCHIE.
NÉGOCIATION: C'est échanger des points d'intérêt. Les intérêts des protagonistes sont parfaitement conciliables: encore faut-il les connaître. Dans l'art de bien négocier, un bon négociateur doit bien comprendre ses propres besoins et intérêts, ainsi que ceux de l'autre partie à la négociation. La connaissance des intérêts de l'autre n'est toutefois pas suffisante puisque, s'il est besoin de négociation, c'est qu'il existe, nécessairement, des divergences, parfois nombreuses. L'intérêt des deux parties consiste, dans la négociation à échanger avec l'autre afin de les résoudre; l'absence d'intérêt par l'une des parties rend l'existence même du processus d'échange impossible.
PROCESSUS D'ÉCHANGE: Toute négociation est donc un processus d'échange dans le BUT de créer, modifier ou terminer une relation. Mais il faut se garder de croire que la négociation est un moyen de convaincre une personne D'AGIR contre ses objectifs, ou de la persuader de faire des choses qui ne sont pas à son avantage. La vraie négociation s'appuie sur un modèle COOPÉRATIF, où les parties recherchent des SOLUTIONS satisfaisantes à un problème commun exprimé par les divergences.
L'approche COOPÉRATIVE, pour sa part, considère que les DEUX PARTIES peuvent sortir gagnantes de la négociation. ce qui implique la coopération, la confiance, la notion du "PROBLÈME COMMUN À RÉSOUDRE" la recherche de MOYENS d'agrandir les GAINS TOTAUX des parties. Il est évident qu'il ne faut rien faire pour créer la MÉFIANCE et introduire un degré conflictuel. L'Hon. Juge Gold a parfaitement raison d'affirmer que la MÉDIATION est une solution SOCIALE, pas JURIDIQUE, pas LÉGALE. En conséquence, les demandeurs croient que les bons négociateurs réussissent mieux en employant une TECHNIQUE faite de COMPRÉHENSION, d'ANALYSE, de PRÉPARATION et de COMMUNICATION, en utilisant des armes les plus utiles soit la PATIENCE. Les demandeurs croient que le PEUPLE a donné des SIGNES d'essoufflement sur la CRÉDIBILITÉ à accorder aux DIAG des MÉDECINS, en rejetant catégoriquement et systématiquement le comportement actuel de certains d'entre eux.
OPINIONS DES DEMANDEURS: La nature humaine oblige qu'on vérifie ce que font les
MÉDECINS et leurs AVOCATS tant au point de vue interne qu'externe.
CONCLUSION: Dans le cas de MmeB les défendeurs ont effeuillé la marguerite en hésitant, on demande ou pas l'E-S, entre temps, elle a sombré dans le COMA. Les défendeurs ont été incapables de se comporter comme des êtres raisonnables qui obéissent aux Règles de la décence face aux droits LÉGAUX des demandeurs. Comment les demandeurs pouvaient ils s'adapter au comportement des défendeurs qui ne leur démontrent pas la moindre marque de DIGNITÉ et de RESPECT les plus élémentaires de leurs DROITS. Il est inquiétant qu'on accorde pas plus d'importance aux VALEURS fondamentales.
Face aux divergences d'opinions de la part des autorités en place, les demandeurs ne doivent pas SUBIR les conséquences néfastes de l'ambiguïté du système car, en regard de l'obligation de MOYENS prédéterminée, les défendeurs ne pouvaient pas se CACHER derrière "l'écran du manque de ressource" pour ne pas avoir accordé les services réclamés AVANT le COMA. L'équipement et le personnel étaient là, dans les 3 BREFS, tous les PLAIDOYERS pouvaient être reçus si une catastrophe avait DÉTRUIT tous les appareils CT-Scan du Québec avant le COMA, ce qui n'est pas le cas, donc, les défendeurs sont les co-auteurs des DOMMAGES causées.
"Les YEUX ne servent de rien à une CERVELLE AVEUGLE" disent les Arabes. Ici on constate que certains EXPERTS médicaux tentent de faire croire qu'ils vont résoudre un problème d'apparence TECHNIQUE, alors qu'en réalité ils DISSIMULENT des dilemmes d'éthiques et de MORALES créés par la vie dans une société pluraliste. En tant qu'individu et collectivité, nous exagérons l'habileté de l'EXPERT et minimisons notre propre habileté.
Nous nous disqualifions ainsi d'avoir à trancher sur des QUESTIONS pénibles. En échange, nous offrons à L'EXPERT prestige et pouvoir, qu'il n'est que trop heureux d'accepter. Les inversions de VALEURS, bien qu'elles apportent une certaine notoriété à leurs ADHÉRENTS, ne sont pas instructives, INTELLECTUELLEMENT ou MORALEMENT. Masquer ou confondre de tels raisonnements avec les DIAG contradictoires et des TRAITEMENTS inadéquats est indigne de notre intelligence.
L'OMISSION par les défendeurs d'établir correctement le DIAG avant le COMA de MmeB et d'adopter un plan de TRAITEMENT adéquat a eu pour effet de la priver de tout CHOIX dont, notamment, LE SUIVI à donner à son état de santé, puisqu'elle n'avait aucune raison de mettre en DOUTE les DIAG de ses MÉDECINS. Au contraire, elle a découvert la VÉRITÉ alors que son ÉTAT de santé était irrémédiablement COMPROMIS et il était déjà trop tard pour espérer quoi que ce soit des soins alors disponibles, tels un E-S ou la neurochirurgie qui demeurait le SEUL espoir de guérison.
Les F&N des défendeurs ont eu pour effet de priver MmeB d'une CHANCE de subir une opération depuis longtemps, ce qui aurait pu améliorer son ÉTAT ou, tout au moins, prolonger le reste de sa VIE dans des conditions en conformité avec la DIGNITÉ de la personne humaine. Si les défendeurs avaient été plus PRUDENTS, la tragédie qui s'est développée aurait été détectée et des mesures appropriées auraient pu être prises pour éviter le COMA etc.
Après avoir brimé les droits MÉDICAUX de MmeB AVANT son COMA, on assiste aujourd'hui à la CONCERTATION de plusieurs MÉDECINS, ayant pour effet de brimer ses droits LÉGAUX et ce; en accordant priorité aux ARGENTS des ASSUREURS. Respectueusement, les demandeurs s'en remettent au Président du Tribunal pour voir a faire objectivement le départage des RESPONSABILITÉS entre chacun des six (6) défendeurs.
Votre Seigneurie, les demandeurs sont d'avis que la présente cause fait partie intégrale de celles qui FAÇONNENT les DROITS des citoyens dans une société DÉMOCRATIQUE dite CIVILISÉE.
Croyant le tout conforme nous signons le contenu de notre Règle 18 des RPCSQ.
Duvernay, Ville de Laval P.Q. ce 19 décembre '88
Rose-Hélène Dufresne-Brouillard et Paul-Émile Brouillard.
RÉSUME DE LA TRANSCRIPTION DES NOTES OFFICIELLES DU PROCÈS
POUR LES DIX (10) JOURS D'AUDITION
ABRÉVIATION: P = Précision par le demandeur. Q = Question. R = Réponse.
NOTE: Les chif f res de la marge de gauche indiquent les pages des livres d'audition.
DATE D'AUDITION LE 4 JANVIER '89, LIVRE NO.1
TÉMOIGNAGE DE M.ALAIN CROMP
12 Il admet avoir produit une EXPERTISE. Le juge: c'est correct.
P. Le juge écrit dans son jugement que les demandeurs n'ont fait entendre aucun EXPERT pour appuyer leur thèse.
17 Il dit: c'est une EXPERTISE technique sur l'utilisation d'un Scan d'un scanographe, comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Oui ce sont des moyens techniques que les médecins ont à leur disposition.
18 Il dit: Je mentionne comme sorte d'appareils à la disposition des médecins dans mon EXPERTISE: le Scan, la médecine nucléaire, la résonance magnétique et y en a d'autres; ces méthodes servent à localiser une TC, l'E-S est un outil technique qui sert aux médecins;
20 L'E-S permet de visionner les couches intérieures du cerveau, c'est un Ex. DIAG, c'est une technique moderne utilisée à Montréal depuis '73, '75 environ, c'est une technique couramment utilisée par de nombreux praticiens dans les hôpitaux où l'appareil existe, oui.
21 Un R/X n'est pas relié a un ordinateur, non. Un E-S est relié à un ordinateur, oui.
22 Un E-S peut prendre des IMAGES, c'est possible qu'il puisse permettre de découvrir sur les R/X standards une IMAGE cachée sur les autres IMAGES en avant, en arrière, au-dessus ou au-dessous d'elle. C'est un appareil plus précis que les appareils conventionnels, évidemment, ça fonctionne par ordinateur. Un R/X du crâne montre quelquefois une modification de l'IMAGE du cerveau, C'est une définition du dictionnaire Larousse, je peux pas contester ça.
27 Le juge dit: M.Cromp ici est un EXPERT au point de vue radiologie.
P. Le juge écrit dans son jugement que les demandeurs n'ont fait entendre aucun EXPERT pour appuyer leur thèse.
28 Il dit: l'E-S ou l'Ex. scanographique est beaucoup plus précis qu'un Ex. du crâne ordinaire, du fait que l'Ex. du Scan permet de voir les tranches du cerveau qu'un Ex. conventionnel ne permet pas.
32 Le juge dit: Un dictionnaire qui est un instrument d'interprétation, y a certaines choses qui existent et qu'on a pas besoin de prouver, le dictionnaire est là et nous devons prendre pour acquis que M.Cromp est d'accord avec ce que le dictionnaire dit.
33 Le juge dit, le dictionnaire est là, et on a pas d'affaires à prouver ça. C'est là. L'interprétation du dictionnaire est là.
AVEU DE PAUL-ÉMILE BROUILLARD
43 Par l'aveu de M.B, il est admis qu'un préposé de l'HND a T au domicile de MmeB le 28 mars '85 à midi pour proposer un rendez-vous au département de radiologie.
TÉMOIGNAGE DU DR.JOSEPH CARLTON
TÉMOIGNAGE DU DR.GÉRARD BESSETTE
80 Le juge: Vous vous occupez pas d'E-S? R: Absolument pas. Le juge: Bon, correct. Vous avez votre réponse.
P. C'est en contradiction avec le ler. paragraphe du jugement à la page ll. Par surcroît le témoin dit: Je peux même pas le prescrire. P. C'est inouï car le juge écrit dans son jugement que ça revient aux médecins de second palier, dont le Dr.Bessette, qui pouvaient requérir ou prescrire un E-S.
84 Il dit: C'est le neurologue qui doit demander un E-S ou une tomodensitométrie par ordinateur, assistée par ordinateur. C'est ça.
88 Le juge: Y a peut-être pas VU quelque chose qu'y AURAIT DU VOIR, ça, je ne le sais pas.
89 Il dit: Les CÉPHALÉES, ça peut être des SYMP de TC.
90 Il admet qu'il est un médecin consultant, c'était son cas, il répond OUI. P. Donc, il était un médecin de second palier et, en vertu du jugement rendu, à la page 11, il pouvait requérir ou prescrire un E-S.
94 Le juge: Va falloir une preuve comme quoi qu'y a pas fait ... ce qui aurait dû faire, d'accord.
P. Les Drs.Mohr et Taillefer l'ont dit dans leurs témoignages.
TÉMOIGNAGE DU DR.MARCEL LEMAY
106 Les mêmes motifs s'appliquent qu'au Dr.Gérard Bessette.
TÉMOIGNAGE DU Dr.LUC ARCHAMBAULT
131 Non, non, je n'ai pas demandé des Ex. en profondeur à l'HND. Je n'ai pas demandé ces Ex. à l'HND, non.
133 J'ai pas demandé d'E-S. Par le juge: C'est ça.
134 Il admet le paragraphe 5 de la déclaration en disant que l'E-S c'est un Ex. en radiologie qui est fait avec des techniques électroniques.
136 Il admet que les Ex. les plus simples sont, notamment, entre autres un R/X. P. Comme le Dr.Bélanger écrit dans son expertise qu'il y a eu qu'une petite investigation de base. Le témoin admet que l'E-S est un Ex. très utile.
138 Le juge: Puis-je comprendre, docteur, que dans un cas comme ça, là, maintenant, vous demanderiez un Scanner? R: Non, Non. Le juge: Mais ici, en fait, dans votre rapport, si on arrive puis Madame vous dit n'a pas... n'a rien d'anormal, est-ce que ça serait à ce moment là, une... comment donc, une maladie qui serait peut-être psychologique de la part de Madame, est-ce que c'est ... Est-ce que vous l'avez traitée un peu comme ça quoi? Je le sais pas. Parce que vous dites, bien, que Madame n'a rien, puis ...
145 Par le demandeur: Quand vous avez reçu la feuille de consultation, dans tout ça, là, vous avez vu aucun SYMP de TC là-dedans? R: Moi, jamais à partir d'un écrit ou d'un document. P. Le Dr.Taillefer admet que tous les SYMP étaient indiqués sur la feuille de consultation venant du Dr.Gravel.
147 Par le demandeur: Les pièces NP-18 et 19 sont déposées, on peut pas contrecarrer ça. Le juge: Le dictionnaire, fait foi, le dictionnaire est là, le dictionnaire, toujours les sens usuels du mot et ...
149 Par le demandeur: En prescrivant un E-S, MmeB aurait eu des Ex. plus complets? R: C'est sûr, on aurait pu demander une angiographie, une cartographie, de la résonance magnétique, on aurait pu demander enfin un tas d'Ex ...
150 Par le demandeur: Face aux SYMP, pourquoi n'avez-vous pas poussé votre curiosité jusqu'au point de régler définitivement le cas de MmeB avant son COMA? R: Si les R/X et l'EEG tout est normal y a aucune raison pour moi de demander un E-S. P. L'EXPERT Dr.Vézina a témoigné disant qu'un R/X et un EEG normaux n'excluaient pas automatiquement l'existence d'une PATHOLOGIE intracrânienne!
154 Par le juge: Vous, est-ce que vous avez demandé un échoencéphalogramme? R: Non, j'ai pas demandé d'écho.
156 Par le demandeur au juge: Si le DR.ARC avait VU la TC, Y AURAIT PAS COMMIS DE FAUTE. C'est ça? Par le juge: BIEN OUI, là, C'EST ÇA. En d'autres ...
160 Il dit qu'il a reçu une lettre du Dr.Mohr adressée à son nom à la Polyclinique Concorde et qui a une page et trois-quarts soit la DG-1. P. A la page 163 il dit que c'est pas une lettre qui m'a été adressée à la Polyclinique Concorde de toute façon. A la page 164 il dit je l'ai reçue probablement au bureau ou je l'aurais eue du Dr.Mohr lorsque je l'ai vu à l'HND, je peux pas vous dire. P. Le Dr.Mohr est venu nous dire à la barre le 13 décembre '88 devant le juge du procès que ç'a été clavigraphié le 10 avril. En même temps que la lettre au Dr.Gravel. R: Oui, oui, c'est bien. Le demandeur: Admettez vous ça? R: Non. P. C'est aberrant, et le juge du procès ne va pas plus loin pour faire sortir ladite lettre que le demandeur recherche depuis 3 ans.
172 Par le demandeur: Avec un E-S avant le 27 mars '85, est-ce que MmeB évitait le COMA? R: Non, je peux pas dire qu'elle aurait évité systématiquement le COMA. P. Son témoignage a été catégoriquement contredit par le Dr.Mohr, alors, pour en faire la preuve, on doit s'en rapporter au témoignage du Dr.Mohr.
179 Il admet: Une HIC, ça veut dire qu'y a un corps étranger à l'intérieur du cerveau, enfin qu'y a quelque chose qui se produit qui fait que la boîte crânienne, en soi, qui ... l'os qui ne se dilate pas, est trop petit et que ça fait une PRESSION élevée à l'intérieur. P. La PRESSION étant élevée, voilà pourquoi tous les SIGNES étaient apparents voir feuille de consultation du Dr.Gravel et admis par le témoignage du Dr.Taillefer à savoir: Céphalées, amaigrissement, démarche titubante etc.
DATE D'AUDITION LE 5 JANVIER '89, LIVRE NO.2
TÉMOIGNAGE DU DR.LUC ARCHAMBAULT
14 Il dit: un électro normal exclut des pathologies de ce type là. P. C'est contredit par le témoignage du Dr.Vézina à savoir qu'un EEG et un R/X du crâne NORMAUX n'exclut pas la présence d'une pathologie intracrânienne.
23 Par le juge: Voici, je regarde ici l'Ex. ophtalmologique et je vois que le CV n'a pas été fait? Vous êtes vous informé pourquoi on n'avait pas fait le CV? R: Je sais pas, lui, pourquoi ça n'a pas été fait. Je peux pas vraiment ... Par le juge: ça n'a pas attiré votre attention, que, moi, je suis un profane et je vois immédiatement que ça n'a pas été fait?
TÉMOIGNAGE DU DR. LUC ARCHAMBAULT
38 Par le juge: Vous avez l'Ex. ophtalmologique. R: Oui, oui. Par le juge: ça n'a pas attiré votre attention que le No.6 n'avait pas été fait? R: Oui. Je dois dire que oui. Par le juge: Oui, en gros, mais en fait, celui qui est habilité à faire ce genre de ... d'Ex. est un ophtalmologiste, je peux comprendre, par sa formation? R: Moi, qu'est-ce que vous voulez, je peux pas vous dire plus. Par le juge: Oui mais, ç'a pas attiré plus votre attention que ça que le 6 n'avait pas été fait? P. Le juge n'obtient pas de réponse précise.
39 Par le juge: C'est marqué que son Ex.ophtalmologique, c'était pour céphalées. R: Oui. C'est ça. Par le juge: Alors, c'était pas simplement pour presbytie. R: Non. Oui, c'est ça. P. Le juge n'obtient pas de réponse précise pour dissiper ses doutes.
42 Par le juge: L'impression de tournoiement des objets devant soi et c'était pas la situation ici? P. C'est contredit par le témoignage et le rapport du Dr. Noiseux.
45 Il dit: Que ses problèmes de démarche étaient... régressaient, disparaissaient, que ça allait mieux. Par le juge: Bien ça y est pas là.
62 Il dit: les Ex. CV, les ... cet Ex. là était aussi tout à fait normal. Je n'avais pas de SIGNE direct ou indirect. Par le juge: Mais ce n'est pas ... c'est pas indiqué dans votre rapport? R: Non. Par le juge: quand vous faites cet Ex. neurologique là,
65 Est-ce que vous avez comme un protocole quelconque pour voir si vous avez tout couvert? Vous avez pas de feuilles écrites, là, comme quoi vous avez ... R: Non, non, on n'a pas de truc enfin ... R: Non. Par le juge: comme on fait pour les autos ou même pour les avions quand on part. R: Non. Par le juge: Vous autres, vous avez rien pour faire ça? R: Non.
68 Par le juge: Mais ici, vous n'avez pas dit tout à l'heure que une variation dans la tension peut expliquer pourquoi une personne bute? R: Oui, effectivement.
69 Par le juge: Alors quand Madame vous a dit qu'elle butait, ça pas attiré un peu votre attention? R: Oui. Enfin sûrement, probablement.
TÉMOIGNAGE DU DR.PIERRE LAFLAMME
106 Par M.B: Est-il exact, Dr.Laflamme, que vous m'avez T le 28 mars? R: Il est exact que j'ai entré en contact avec une personne dont le No. de T apparaît sur la REQUÊTE de radiologie mais je ne pouvais identifier à distance l'identité de la personne. P. C'est faux, il n'a pas T au 661-9485 à mon domicile, mais bien au bureau d'affaires du demandeur au 721-8117 tout comme les Drs.CAG et ARC le 28 mars '85.
109 Il dit qu'un Ex. CV c'est très important, oui.
111 Il dit: Le 25 mars '85 j'ai demandé que l'on fasse un Ex. plus poussé du CV par des techniques spécialisées dans ce genre d'Ex; ensuite il dit: je n'ai pas demandé de date exactement.
115 Il admet: L'Ex. de technique pour passer un CV est pour aider, si vous voulez, a préciser un DIAG, localiser des lésions, il donne des informations qui ne paraissent pas essentielles à cette partie de la journée d'obtenir immédiatement. P. C'est contradictoire avec sa version à la page 114 du fait qu'il admet savoir qu'il y avait une possibilité d'HEM chez la patiente. Par M.B: Au moment de la consultation, Dr. Laflamme du 25 mars pour prescrire un E-S "URGENT" qu'à ce moment-là, ayant constaté la possibilité d'une HEM, vous avez soupçonné l'existence d'une TC? R: Ç'a fait partie de l'éventail du DIAG différentiel, oui. Q: Oui. Votre réponse est oui? Par le juge: Oui, R: Oui.
117 Par M.B: Est-il exact que vous faites du bureau à l'HND le mardi toute la journée? R: Il est exact que je suis à l'HND habituellement le mardi matin et le mardi après-midi. Q: Très bien c'est tout. Également, le vendredi après-midi est-ce exact R: Oui c'est exact que je suis à l'HND Habituellement le vendredi après-midi. P. C'est contraire à sa version à la page 29 dans son contre-interrogatoire par Me.Chénier à la page 29 dans le 3ième. livre le 6 janvier '89.
126 Me Tellier admet qu'au centre de rendez-vous à l'HND, y a des dossiers, puis après quelques mois, c'est détruit parce que ça ne fait pas partie du dossier ce sont des documents administratifs. Me. Poitras substitut de Me. Tellier a plaidé qu'à l'HND on ne détruit pas de papiers.
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