Avec votre petite requête FARFELUE, présentée à l'aide d'un vieux cliché, pas d'adresse connue au Québec, comme c'était prévisible, vous avez été rabroué par le Juge.  Vous ignoriez que je fonctionne LÉGALEMENT avec le PLUMITIF de la Cour.  Vous avez dû plier l'échine, pour utiliser votre expression, avez vous noté que je ne plaidais pas moins RAIDE que vous!

Pour vous défendre, vous m'accusiez et je vous ai facilement VAINCU, vous avez échoué dans vos tentatives ILLÉGALES de me faire déclarer hors cour, vous avez eu une leçon par le Juge; heureusement que vous n'êtes pas juge car les D&L des citoyens seraient brimés à la lumière de votre opinion BORNÉE face aux Art.173 C.p.c. et 24 de la CDLCC.  Je vous ai ramassé JURIDIQUEMENT, vous vous êtes ÉCLIPSÉ du dossier en envoyant votre jeune confrère JUNIOR Me. René Poitras; une chose est absolument certaine vous n'étiez pas de TAILLE à vous mesurer avec l'Hon. Juge Ryan JCS pour les REQUÊTES subséquentes.  Ce qui vous faisait dire plus tard, laissez faire le Juge Ryan, laissez faire les présomptions de FAITS etc.!

Au début, je vous croyais plus ÉRUDIT car, en tant que Chef de la confrérie des AVOCATS, comme BÂTONNIER (1982-83), en votre qualité d'avocat élu par vos confrères pour être le Chef et le représentant de l'Ordre dans le ressort de leur BARREAU, je déplore l'exemple que vous avez donné aux jeunes AVOCATS par votre comportement dans ce dossier.  De ce FAIT, vous avez été loin d'être une colonne du barreau, vos espoirs sont tombés à l'eau, vous n'avez pas la VÉRACITÉ qui va me faire adhérer à ce que vous dites.  A mon âge, Dieu m'a donné de pouvoir LIRE un peu plus dans les PENSÉES et les COEURS; avec vous, pour le moment, je prends congé des procédures judiciaires mais pas de mon initiative de VÉRITÉ.

AUDITION DEVANT L'HON.  JUGE GÉRALD J. RYAN JCS: Étant insatisfait, vous présentez une autre petite REQUÊTE pour rejet des rapports d'EXPERTS médicaux et du témoin EXPERT technologue, encore là elle était toute aussi FARFELUE que la première.

MmeB rétorque: "Les rapports sont d'une très grande PRÉCISION quant à la nature, les dimensions et la localisation de ma TC suite aux Ex. macroscopique, histologique et au microscope électronique approfondis.  Les autres rapports sont très explicites, notamment ceux concernant mon CV; en médecine vasculaire ça révèle rigoureusement mon ÉTAT de santé.  En '76 je souffrais de CÉPHALÉES dans le rang de la nuque et ce, depuis 2-3 ans.  Le médecin le plus apte à donner une opinion sérieuse est celui qui vous a opérée selon un Neurochirurgien; de FAIT, tout est relaté dans les rapports et c'est là que se situe le COEUR du litige."

"Le FAIT de l'exérèse de ma TC explique abondamment la présence d'une anomalie pernicieuse, la preuve formelle de mes prétentions réside dans le FAIT que ce sont des MÉDECINS autres que les défendeurs qui ont découvert la TC.  Mes DROITS sont garantis par l'Art.24 de la CDLCC et j'ai besoin des rapports de mes médecins EXPERTS indiqué dans la liste. Pour ces MOTIFS, » M. Le Juge, respectueusement, je vous demande de REJETER la requête de l'HND.

Le Juge demande à Me. René Poitras: "Avez vous une réplique?" Réponse: "C'est tout".

JUGEMENT: J'accorderais pas cette requête là à votre 2ième conclusion, dans les 2 autres dossiers ça été accepté, la requête demandée est INUTILE pour les POSTES 1 à 14 c.-à-d. tous les RAPPORTS des MÉDECINS et ce, au nombre de 14.  On ne parle pas de rapports d'EXPERTS, c'est moitié MÉDICAL et moitié EXPERT, ça doit être envisagé avec d'autres parties de la PREUVE.

Pour les Pièces 1 à 14 JE DONNE LE BÉNÉFICE DU DOUTE À LA DEMANDERESSE.
Pour les MOTIFS recueillis par enregistrement mécanique, Requête référée au juge du mérite.
Gérald Ryan JCS 13 mai '88

Me. NICOLE MORNEAU: Vous avez dit ou écrit ceci: " Les demandeurs n'ont pas de
DIPLÔMES en MÉDECINE leur permettant d'émettre une opinion valable médicalement et qu'ils doivent s'en remettre uniquement aux EXPERTS".  Vos propres clients et ceux de vos confrères avaient, eux, des DIPLÔMES en tant que médecins praticiens et ils ont été INCAPABLES de localiser la TC que MmeB portait depuis plus de 15 ans.  "Une cartographie cérébrale, c'est ça un E-S", sous serment Dr.ARC dit qu'elle est différente d'un E-S, c'est pas la même chose, 2 types d'examens différents; M.Cromp EXPERT technologue écrit qu'il y a une différence entre ces 2 méthodes.

Donc, c'était une question TECHNIQUE DE VOTRE PART. C'est une insuffisance de connaissances TECHNIQUES et MÉDICALES, avec aucun DIPLÔMES en ces matières vous émettez une opinion erronée.  En tant que TECHNOLOGUE je devais rectifier votre opinion pour éclairer le TRIBUNAL face à l'obligation de MOYENS des défendeurs.  Sans aucun DIPLÔME en MORALE vous écrivez que la DC-1 parle par elle-même, à la lumière de ma RÉPONSE au Dr.Mohr vous allez finir par comprendre!

Face à l'heure de la VÉRITÉ qui s'en vient, vous étiez circonspect, nous y sommes rendu en sensibilisant l'opinion publique.  Dans le contexte actuel où nous vivons, je comprends votre réaction face à mon insistance à déposer des documents afin d'honoré mes engagements vis-à-vis MmeB ça avait pour effet de vous décevoir souvent.  En tant qu'AVOCATE, vous deviez comprendre mon attitude face à la CDLCC et à l'Art. 173 du c.c., vous m'avez donné l'impression de connaître seulement 2 Articles du C.p.c. 294.1 et 402.1, c'est pas riche!

Il n'est pas nécessaire de faire des études exhaustives pour se rendre compte, que le Québec est un des endroits au MONDE où on fait plus confiance aux DIPLÔMES de papier qu'aux QUALITÉS personnelles.  Vous avez développé une MANIE de vous en rapporter aux DIPLÔMES et, à ce que je sache, vous n'êtes pas bardée de DIPLÔMES en MÉDECINE, en TECHNIQUE et en MORALE et vous vous aventurez imprudemment sur ces PLANS!  J'ai posé plusieurs gestes encourageants pour vaincre votre méfiance.  St. Thomas déclare: "La CURIOSITÉ est la première des VERTUS intellectuelles". Étant curieux de nature, afin de mieux éclairer le TRIBUNAL et vous même, j'ai fait des RECHERCHES poussées à l'UM, vous ne pouvez pas m'accuser d'immobilisme, souvent, si les AVOCATS dits chevronnés ont de la difficulté à répéter, c'est qu'ils se croient à l'abri d'un laisser-aller.

J'ai toujours tenté honnêtement de ne pas enjoliver les FAITS, au contraire, je les ai rapporté tels qu'ils étaient, pas plus, pas moins.  Résultat: Votre opinion a été torpillée car les TECHNIQUES MODERNES dans le domaine MÉDICAL sont d'un UNIVERSALISME qu'on ne croyait pas possible au début du XX ième. siècle, personnellement, vous êtes demeurée RETARDATAIRE quant à la pertinence qu'avaient les MÉDECINS défendeurs de voir à proposer et a prescrire un E-S avant COMA dans un cas de TC.  JURIDIQUEMENT, je vous ai ramassée et c'était de mon devoir de le faire car vos démarches prétentieuses et erronées en ont pris un coup du fait qu' elles étaient sans aucun fondement.  Vous n'aviez pas de PREUVE, le juge du PROCÈS vous en a laissé fabriquer une FICTIVE après le dépôt de la Règle 18, ce qui est ILLÉGAL!  Le principe de la DIVULGATION de la preuve selon l'Art. 279 C.p.c. a été BAFOUÉ!  A mon interrogatoire hors cour sous serment vous me disiez: "Vous avez quand même, je pense, une assez bonne mémoire et une très bonne connaissance de votre dossier".  Je vous remercie de vos bonnes paroles et je les acceptent en toute humilité.  C'est pour ça que j'ai vu votre petit jeu.'

Vous vous êtes rendu compte que vous avez été INCAPABLE de me passer un "BLUFF" suite à votre impuissance à prouver qu'il n'y a pas eu F&N de commises.  Par procédés HONNÊTES ça vous était impossible d'établir votre preuve juridiquement.  Face à vous, le principe de base que j'ai appliqué est assez simple: Je n'ai jamais accordé aucune CRÉDIBILITIÉ à vos propos, vous avez été la RISÉE de plusieurs lecteurs, souvenez vous à la première CP comme Me. SG vous a fait fléchir.  Vous pensiez que j'étais fatalement condamné à me TAIRE, je regrette, vous n'êtes pas tombée sur le bon sujet, pour le bénéfice des lecteurs, je me dois de vous démasquer en alertant l'opinion publique.

Votre petite brochure A-M sur la demande en responsabilité MÉDICALE ou HOSPITALIÈRE publiée en '87 n'a suscité aucun intérêt sérieux de ma part, je vous livre le commentaire suivant: La première QUALITÉ demandée à un AVOCAT comme à un DEMANDEUR c'est la sincérité, l'authenticité, l'un comme l'autre doit jouer "VRAI".  Compte tenu de votre MYOPIE en regard des FAITS, vous avez obtenu le SORT qui est réserve à ceux qui ne jouent pas "VRAI"; MORALEMENT, vos demi vérités ne pouvaient vous conduire nulle part!  Votre A-M vous ressemble, il ne donne pas l'heure juste, la synthèse des informations est incomplète et fait cruellement défaut.  Cet ouvrage ne comble pas toutes les lacunes face aux interrogations d'un demandeur objectif car il manque de PRÉCISIONS concernant les PRÉSOMPTIONS de FAITS en vertu des Art. 1205, 1238 et 1242 du c.c. plusieurs questions capitales sont laissées au hasard.

Votre A-M c'est de la poudre aux YEUX d'un demandeur créant un effet DISSUASIF dans l'exercice de ses recours LÉGAUX.  Vous n'êtes pas plus loquace pour éclairer les demandeurs et ce, du FAIT que vous vous limitez à écrire qu'il y a une différence entre le renversement du FARDEAU de la preuve d'écoulant de l'application de la maxime RES IPSA LOQUITUR, lorsqu'on peut retenir que l'événement ou le dommage ne serait pas survenu sans F&N, et une PRÉSOMPTION de FAUTE que l'on voudrait voir découler de l'absence de guérison.  Pourquoi évitez vous de faire toute la LUMIÈRE en refusant d'expliquer clairement aux LECTEURS la raison pour laquelle le LÉGISLATEUR a dû intervenir en introduisant les PRÉSOMPTIONS de FAITS dans le code civil?

Le dossier LÉGAL étant clos, après vous avoir vu scandaleusement DÉFORMER les FAITS, après avoir constaté que vous vous contentiez de demi vérités, franchement, DIRE que je conserve de vous le SOUVENIR d'une AVOCATE chevronnée serait de ma part une exagération grossière surtout, quand on pense que vous vous présentez à la Cour comme AVOCATE CONSEIL, quel exemple!  Vous avez même pas VU qu'en tant que demandeurs, j'avais des DROITS LÉGAUX garantis par la CDLCC.  Vous avez tenté de me passer un autre "BLUFF" au moment de produire l'EXPERTISE du Dr. Geo Bélanger et je vous ai forcé LÉGALEMENT à la produire en vertu de la LOI médicale Chapitre M-9 à la page 24 du Chapitre IV accessibilité des dossiers et renseignements, Paragraphe 4.02, Sauf quand cela est préjudiciable à la santé du patient, le MÉDECIN doit respecter le droit de ce patient de prendre connaissance des documents qui le concerne dans TOUT dossier constitué à son sujet et d'obtenir une COPIE de ces documents; Paragraphe 4.03, Le MÉDECIN doit fournir au patient qui en fait la demande, ou à t'elle personne, que celui-ci indique, TOUS les renseignements qui lui permettraient de bénéficier d'un AVANTAGE auquel il peut avoir droit.  Sciemment, dans son JUGEMENT, le juge du PROCÈS n'a pas fait allusion à ladite EXPERTISE du Dr. Geo Bélanger du fait qu'elle était en faveur des demandeurs, c'est pour ça que vous refusiez de me la communiquer!

J'avais raison d'exercer mes recours LÉGAUX, la preuve, le comportement des MÉDECINS n'a pas changé et vous me l'avez démontré le 7 janvier '88 en me disant: "Je suis DÉBORDÉE, j'ai remis votre dossier à Me. Carole Charron", votre débordement est la conséquence de la multitude de F&N commises par les MÉDECINS.  En tant qu'AVOCATE conseil, après avoir, SCIEMMENT, passé un "SAPIN" au Juge Claude Guérin, lequel, s'est fermé les YEUX en l'acceptant, c'est pas édifiant de votre part, quel exemple à donner en tant que conseillère à de jeunes AVOCATS et AVOCATES!  Au sujet dudit "SAPIN" nous y reviendrons plus loin.

VOILÀ pourquoi, personnellement, je ne vous ai jamais perçu comme LA P'TITE MOZART de la pratique du DROIT au Québec!

ME. ROBERT-JEAN CHÉNIER: Vous avez dit ou écrit ceci: " Les TÉMOINS étaient devant vous pour la première fois dans L'ARÈNE judiciaire pour la plupart.  La Règle 18 que j'avais préparée concernant les FAITS, rien n'a changé dans ce qui avait été l'appréciation des FAITS, tels que les EXPERTS les avaient soulevés (c'est FAUX car c'est l'inverse car la pseudo REQUÊTE du Dr. PL a été déposée après le dépôt de la Règle 18 c.-à-d. au PROCÈS) Le Dr. Mohr a fini comme EXPERT" ( dans son JUGEMENT, le juge écrit que les demandeurs n'ont pas d'EXPERT! ).

"Les PRÉSOMPTIONS de FAUTE, la "res ipsa loquitur" s'applique lorsque on ignore la CAUSE d'un DOMMAGE (c'est précisément le cas ici, personne ne pouvait soigner MmeB du fait que personne ne connaissait la CAUSE de ses problèmes ) l'incident SIGNE une négligence en soi. La pathologie de MmeB ne donne pas de SYMP (Dr. Vézina témoigne que le méningiome est riche en SYMP)". C'est INOUÏ !

" La requête du Dr.PL n'a pas été détruite, d'ailleurs Me. CT a pas dit qu'elle avait été DÉTRUITE, Me. CT dit qu'elle se retrouvait pas au dossier de l'HND (alors, pourquoi ne retrouve-t-on pas L'ORIGINAL de la REQUÊTE pour le Scan au dossier, c'est ILLÉGAL et le juge du PROCÈS l'a admis, donc, vous êtes le ROI des MENTEURS)." Vous ajoutez: "La requête pour l'E-S, on marque annulée puis on la retourne au Dr. PL, c'est ce qui est déposé en PREUVE soit la requête qui a été retournée par l'HND et qu'on retrouve pas au dossier. (c'est aberrant, car si c'eût été vrai, on lui aurait retourné L'ORIGINAL de la requête et non une COPIE, laquelle, est déposée en preuve au dossier et le Juge du PROCÈS accepte ça!) "

Me. SAMUEL GREENBLATT c.r.: En tant que Président de la CP vous avez dit ou écrit ceci: "Me. Morneau, que serait-il arrivé si MmeB avait été opérée 1 an avant son opération? "(elle vous a répondu, elle aurait eu les mêmes SÉQUELLES).  "Merci, alors, vous admettez que MmeB a des séquelles.  M.B, je vais T au Juge Gold et je vais signer mon procès-verbal, voyez à faire soigner votre Dame dans un Hôpital Juif.  Ici dans mon bureau je règle ces causes dans 95% des cas hors cour, M.B, vous ne perdez pas d'argent dans votre dossier le temps court et vous avez des centaines de milliers de $ qui vous reviennent à un taux d'intérêt que même la banque ne pourrait pas vous payer et ce, devant les AVOCATS'.  Au T vous avez dit à MmeB , "vous allez avoir beaucoup d'argent, évidemment, ça ne vous redonnera pas la santé".

"J'ai pas peur de le dire devant les AVOCATS M. et MmeB n'ont pas été chanceux avec leurs AVOCATS, Me. JMC m'a ignoré pour la CP, et il a fait la même chose avec le Juge Gold dans un autre dossier".  En septembre '88 vous avez fait une VOLTE-FACE en me disant: "Laissez faire le Juge Ryan, laissez faire les PRÉSOMPTIONS de FAIT".  Je vous ai demandé sur quoi vous basiez vous au début pour me dire que j'étais pour avoir beaucoup d'argent?  Vous ne m'avez pas répondu!  MmeB vous a dit: A moi, au T , vous m'avez dit que j'étais pour avoir beaucoup d'argent, évidemment, ça ne vous redonnera pas la santé, devant moi, vous lui avez répondu: Madame, je le jure sur la tête de mes petits enfants, je ne vous ai jamais dit ça".  Vous tournant vers moi, vous ajoutez: "A la Cour, le Juge ne vous laissera pas faire des discours de prêtre et de premier ministre".

En octobre '88 dans le projet de procès-verbal vous écrivez: "Paintiff went into a COMA", En novembre '88 vous dites :"J'ai transcrit exactement la même chose à toutes les pages du procès-verbal alors que vous aviez changé le texte en marquant: "Plaintiff suffered à loss of consciouness" donc c'était faux.  A l'étude d'une requête, le juge du FOND a rétabli les FAITS en rejetant les motifs de remplacer le COMA PROFOND par perte de conscience, dans le procès-verbal tous les avocats en défense signaient disant qu'il n'a a pas eu de COMA.  En novembre '88, j'ai constaté DE VISU que vous étiez devenu un ALLIÉ des défendeurs, la preuve, une partie capitale du dossier était disparue de votre bureau que vous aviez entre vos mains à savoir: toute la section du 28 mars '88 de ma Règle 18.2 des RPCSQ.

CONCLUSION: Me. Greenblatt, à la dernière CP vous m'avez dit: "J'ai 50 ans de pratique en DROIT et vous ne me direz pas comment faire mon ouvrage et si vous ne signez pas le PROCÈS-VERBAL, les avocats vont signer, moi je vais signer en mentionnant que vous avez refusé de signer et je retournerai le dossier au juge en Chef".  J'ai rétorqué que vous n'aviez pas le droit d'agir ainsi et que toutes les parties devaient signer et que vous deviez contresigner en vertu de l'Art. 279 C.p.c. Par vos propos FARFELUS, vous m'avez fait sourire car, feu Me. Romulus Joyal c.r. me disait:" Après 53 ans de pratique en DROIT, une chose est claire, aujourd'hui, il n'y a plus d'AVOCAT d'expérience car la CDLCC est trop récente elle date de '82 et que ça prend au moins 25 ans avant d'établir la JURIS", alors!

A la fin, par mesure de prudence, j'ai déposé les ORIGINAUX au PLUMITIF en vous signifiant copies par huissier, évitant ainsi la disparition des documents entre vos mains; vous vouliez me faire SIGNER avec un couteau sur la gorge et j'ai dit NON! Vous étiez devenu un allié des ASSUREURS, et je vous ai VU, de là votre grande nervosité et vous aviez hâte de mettre fin à votre MANDAT! Vous êtes un pauvre MALHEUREUX!

RÈGLE 18 RPCSQ, DOSSIER DE JURIS, SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'INFORMATION JURIDIQUE

DOSSIER No.10 LA RESPONSABILITÉ DES PROFESSIONNELLES DE LA SANTÉ

Responsabilité médicale, pour qu'un MÉDECIN soit tenu responsable, conditions requises: Nécessité d'un LIEN entre la FAUTE et le DOMMAGE.  La NÉGLIGENCE ne doit pas être INDIRECTE ou une occasion de DOMMAGE.  Il n'y a pas de PRÉSOMPTION à l'encontre du médecin lorsque ses fonctions consiste à réparer un DOMMAGE déjà causé par autrui.  PRÉSOMPTION de FAUTE s'appliquant uniquement dans le cas ou le DOMMAGE DÉCOULE de son acte ou de son intervention (inexécution de l'OBLIGATION de MOYENS dans le cas présent). FAUTE devant être prouvée par le demandeur.  OBLIGATION de MOYENS et non de RÉSULTATS.  En matière MÉDICALE le caractère FAUTIF de l'acte reproché ou de l'INEXÉCUTION de MOYENS doivent apparaître de façon CERTAINE et DÉTERMINÉE. (le cas présent est une illustration magistrale de FAUTE professionnelle commise par les défendeurs).

NOTE: A la suite de récents JUGEMENTS rendus, les demandeurs constatent que la JURIS commence a s'adapter en montrant des SIGNES de RAJEUNISSEMENT du FAIT que maintenant une cause doit être entendue dans une perspective nouvelle en vertu des PRINCIPES énoncés dans la CDLCC, laquelle, est relativement récente datant de '82.  Qui aurait pu imaginer, qu'elle aurait une telle portée au point de provoquer des INSOMNIES dans l'industrie de L'ASSURANCE?  Nous croyons qu'elle SONNE le retour des actions en dommages-intérêts pour SÉQUELLES à la suite de F&N.


POINT DE DROIT, QUESTIONS DE FAITS, JURISPRUDENCE RAISONNABLEMENT APPLICABLE

Décision non justifiée de ne pas avoir prescrit d'E-S, un cas de TC exige de recourir à cette méthode d'Ex. qui aurait permis de VISIONNER les couches intérieure du cerveau; était facilement accessible avant comme après le COMA et aurait permis de STOPPER la progression de la TC depuis plusieurs années.  C'est la CLÉ permettant d'assurer la QUALITÉ des DIAG en les rendant plus précis, d'ÉVITER UNE MULTITUDE d'Ex. INUTILE ET DES FRAIS D'HOSPITALISATION, cet appareil assure et décrit l'ÉTAT du cerveau.

Omission de référer MmeB à un établissement spécialisé en E-S avant COMA, impuissance des défendeurs à découvrir la TC, ils ont assistés en SPECTATEURS NÉGLIGENTS à la progression de la TC. faute de légèreté et d'oubli, absence d'explication  raisonnable à ne pas prescrire d'E-S, défaut de vigilance, amplement le temps d'agir pendant plus de 15 ans.  Ils ont participé directement à l'ÉVOLUTION et à la PROGRESSION de la TC en ne recourant pas à l'E-S.  Ne pas recourir à cet Ex. c'était un ACTE contraire à la pratique MÉDICALE actuelle; le COMA était la CONSÉQUENCE  évidente d'un manquement à y recourir car L'OBLIGATION de MOYEN était DÉTERMINÉE.

Sans E-S avant COMA MmeB a été privée du procédé le plus MODERNE par CATHÉTER (sonde) pour trouver le SIÈGE de la TC et mettre en évidence les LÉSIONS pathologiques.  Dr.ARC n'a jamais pensé à un E-S et n'a pas demandé une cartographie cérébrale.  Règle de l'art non respectée, F&N établies, présomptions de faits, lien de causalité, mode périmés d'Ex. prescrits, traitements inappropriés, divergence d'opinions parmi les hommes de l'art dans le choix d'Ex.  Présence de F&N chez les défendeurs, emploi de méthodes de DIAG inefficaces, présomption de FAUTE, négligence prouvée, mauvaise interprétation des DIAG face à la réalité du au fait que les EX. provenaient d'un TYPE d'Ex. inadéquat, erreur de jugement dans le CHOIX des méthodes et insuffisance de précaution pour prévenir le COMA etc.

Incompétence des défendeurs, inexécution de l'obligation de moyens, obligation de soins attentifs, de prudence de diligence à améliorer la condition de vie de MmeB.  Manque d'habilité raisonnable.  R/X entachés de DÉFAUTS du fait qu'ils provenaient de méthodes autres que l'E-S.  Troubles visuels prévisibles, Ex. incomplets, aucun E-S ni cathéter avant COMA. échec des DIAG et aggravation du préjudice initial.  Responsabilité quasi-délictuel, dommages-intérêts, souffrances et inconvénients, préjudice direct et immédiat, fourniture de soins imprudents et non diligents.  Absence d'E-S injustifiable, manquement et aggravation d'un ÉTAT déficient en laissant un CORPS ÉTRANGERS (TC) dans l'organisme.  Présomption de FAUTE non repoussée par les défendeurs, ils sont les AUTEURS du FAIT dommageable.  Perte jouissance de la vie, complications prévisibles par rapport à la gravité de la maladie.

Manifestation des SYMP depuis plus de 15 ans avant l'opération, DIAG non conforme à la réalité, preuve de maladresse et d'inattention, faute inexcusable, inhabile à découvrir la TC, rien n'a été fait pour améliorer la condition de vie, ils sont les AUTEURS d'un événement ANORMAL.  Possibilité d'éviter le COMA etc.  Absence de médecins spécialistes EXPERT en RADIOLOGIE avant COMA donc, événement ne devant pas se produire dans le cours normal des choses. l'E-S pouvait améliorer son bien être, inconvénients, ennuis, retardement, inconfort et perte de chance d'une minime amélioration.  Lien causal établi entre la F&N et le préjudice subi; la pression exercée par la TC a provoqué le COMA etc.  Insuffisance d'Ex. et défaut de suivre les procédures médicales requises par les SYMP où la présomption proposée par les demandeurs est tout à fait admissible, le tribunal peut conclure que la preuve faite par les demandeurs a établie un LIEN de CAUSE à EFFET, les défendeurs doivent être tenus responsables.

Soins non consciencieux ce qui peut permettre au tribunal de conclure à la responsabilité quasi-délictuelle.  DIAG erronés, mal fait BÂCLÉ, erreur dans la TECHNIQUE à recourir.  C'est anormal de porter une TC depuis plus de 15 ans, les malaises de MmeB étaient reliés à la TC.  Les appels de DÉTRESSE de MmeB étaient justifiés il n'y a donc pas lieu d'atténuer ses propos du FAIT qu'elle ne peut se reprocher de ne pas avoir consulté.  Ils ont exposé MmeB à tous les RISQUES sans E-S et, comme un sérieux préjudice en a résulté, ils doivent en supporter la RESPONSABILITÉ; n'ayant pas établi de façon prépondérante que le DOMMAGE était dû à une cause étrangère a leurs FAUTES.

La preuve quasi-délictuelle a été faite par preuve directe, par présomption à l'égard des défendeurs; ils sont responsables des conséquences et des complications prévisibles qu'a présenté MmeB.  Les RISQUES étaient flagrants et on les retrouvent couramment dans les ANNALES de la science.  Il y avait urgence d'agir pour éviter le COMA  etc, soins inadéquats que l'ÉTAT de MmeB justifiait, ils ont mal évalué son ÉTAT pré-opératoire et péropératoire.  Ils sont conjointement et solidairement responsable de l'ÉTAT de MmeB.  Le FAIT d'extraire la TC établissait l'existence d'une anomalie pernicieuse.  On pouvait déterminer avec certitude la présence de la TC, les versions des défendeurs ne sont pas plausibles.

Les défendeurs ont été impuissants à décrire l'ÉTAT et la CONDITION de MmeB car, ils n'étaient pas là au moment du COMA etc. et ce, après avoir littéralement abandonné cette dernière à son triste SORT.  L'une des obligations était d'apprécier les RISQUES par les MOYENS que la science médicale mettait à leur disposition et d'adopter le plan de traitement adéquat.

CONCLUSION: La TC, vu l'INEXTENSIBILITÉ du crâne, AGIT sur toutes les parties de l'encéphale, quels que soient la nature et le point de départ de la LÉSION, la compression est le fait essentiel. L'augmentation de VOLUME de la masse (TC) c.-à-d. l'accroissement du CONTENU pour un CONTENANT invariable, engendre forcément des troubles circulatoires. La circulation est ralentie ou arrêtée, des oedèmes, des hémorragies, des phénomènes d'EXPENSION excessive de la (TC), quelle qu'en soit la CAUSE. Résultat; ça a causé des lésions, hémianopsie homonyme, hémiplégie, mydriase, engagement transtentoriel, hémorragie cérébrale, coma profond, thrombophlébite, embolies pulmonaires, syncope, troubles visuels, champ visuel affecté.  DIAG erronés, ils emportent la responsabilité des défendeurs.  Insuffisance de connaissances TECHNIQUES face aux conséquences de la PRESSION exercée par la TC.  C'est SCANDALEUX que la méthode de TRAITEMENT adoptée était : Vitamine STRESSCAP et FROSST 222!  ASPIRINE!

L'E-S est un appareil couplé à un ORDINATEUR permettant de DÉCOUVRIR sur les R/X standards, une IMAGE CACHÉE par les autres IMAGES en AVANT, en ARRIÈRE, AU-DESSUS ou AU-DESSOUS d'elle.  Les défendeurs ONT FAILLI à se décharger du FARDEAU de prouver qu'ils n'étaient pas responsables du DOMMAGE; S'il n'y avait pas eu NÉGLIGENCE, alors, c'est aux AUTEURS de ce FAIT à démontrer qu'il y a eu une CAUSE ÉTRANGÈRE dont ils ne peuvent être tenu responsables, et qui est la SOURCE de ce DOMMAGE.  C'est sur EUX que repose maintenant le FARDEAU de la PREUVE.  Quant à EUX, les demandeurs l'ont montré clairement.

La PREUVE faite par les demandeurs est suffisante pour permettre de conclure qu' en toute probabilité CE QUI S'EST PRODUIT ne SERAIT PAS ARRIVÉ en L'ABSENCE de FAUTE.  La seule CONSTANCE véritable de toutes les DÉCISIONS est la RÈGLE selon laquelle le DOMMAGE dans ce dossier, a été la CONSÉQUENCE LOGIQUE, DIRECTE et IMMÉDIATE de la FAUTE.

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ÉLABORATION DE LA DOCTRINE SOUMISE AU DOSSIER DE LA COUR AVANT LE PROCÈS.

Le médecin n'ignore pas que l'obligation de soigner est inhérente à sa fonction, cependant, il se pique d'étonnement lorsque les tribunaux lui en révèlent sa teneur.  Le praticien a l'engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science ... Le médecin a le devoir d'aider la guérison s'il ne peut l'assurer, il a 2 tâches à accomplir, soit découvrir le mal et de le combattre.  Il est tenu à une obligation de MOYENS.  Quand un médecin est en face d'un cas il doit déterminer la maladie avec une extrême minutie, une extraordinaire précision, il a la responsabilité du DIAG; Les progrès scientifiques sont tels que le médecin doit avoir recours à des recherches, analyses et Ex., ils sont nécessaires afin de faire prendre le moins de risques possibles au malade.

Le médecin traitant doit, avec l'autorisation du patient, requérir les "lumières" d'un médecin consultant.  Le médecin traitant demeure le débiteur principal de soins envers son patient.  S'il se conforme bien souvent au DIAG du médecin consultant, rien ne l'y oblige. (Dr. CAG devait recourir à un autre neurologue face ses doutes et à sa SURPRISE que Dr.ARC n'ait pas prescrit d'ES).

Les tribunaux ne peuvent conclure à la FAUTE que lorsqu'il y a violation des règles médicales admises par tous.  La définition du Dictionnaire Médical indique qu'ici ÇA EXIGE un E-S, le juge du PROCÈS admet la définition du Dictionnaire et ne retient pas la FAUTE!

Le DIAG exige de la part du médecin de recourir à tous les procédés d'investigation mis a sa disposition compte tenu des progrès réalisés dans les techniques et la science médicale.  Elles s'avèrent recommandables dans la majorité des cas.  Prudence étant mère de sûreté, le médecin a intérêt à s'en prévaloir.  Car il est facile de présumer que s'il commet une erreur de DIAG- qui aurait pu être évitée en employant de tels moyens- nos magistrats ne seront pas enclins à l'indulgence. (le juge du procès a erré dans son jugement ici).  La Cour doit être sévère dans l'appréciation des erreurs de DIAG ou de traitement quant au défaut d'avoir préalablement soumis MmeB à l'examen approprié et d'avoir appliqué au cas les données reconnues de la science. (le juge du procès a ignoré ce point).

Les R/X, s'ils ne peuvent le faire pour les esprits, ont la capacité de sonder les corps.  Il n'est sûrement pas inexact de soutenir qu'avec les TECHNIQUES MODERNES nous sortons du domaine strictement médical, les progrès sont tels que les RISQUES d'erreur pour un professionnel sont pratiquement négligeables. (C'est une question technique et non médicale ici et le juge Gold a raison de dire que les tribunaux ne constituent pas le meilleur FORUM pour trancher ces questions qui reviennent aux experts TECHNIQUES, M. Cromp a tout expliqué, le juge du procès n'a rien compris).  La science médicale comme toute science doit ses progrès à la recherche.

Il y a des prédispositions susceptibles d'être décelées grâce aux TECHNIQUES actuelles de la science médicale.  C'est une FAUTE de ne point les établir pour en tenir compte dans l'administration de soins. (le juge du procès s'est fermé les YEUX ici).  Une prédisposition à une maladie n'est pas une fin de non recevoir.  Toute aggravation causée par un accident donne ouverture à une action en indemnité, dont est responsable l'auteur du quasi-délit. (encore là le juge du procès se ferme les yeux).

Considérant que le médecin qui pratique depuis 30 ans ne peut non plus prétendre qu'il puisse traiter ses malades de la même façon qu'au moment où il a été admis à l'exercice de la médecine, puisque la science et les MÉTHODES ont évolué et qu'il est du DEVOIR du médecin pratiquant ou du spécialiste d'utiliser les MOYENS qui sont à sa disposition et qui sont de nature à protéger la santé et les membres de ses clients.

Une fois démontré qu'un préjudice corporel ne doit pas normalement se produire, et qu'il n'a pu l'être qu'en raison du comportement négligeant d'un professionnel identifié, le fardeau de la preuve se trouve renversé. (le juge du procès s'est fermé les yeux).  Si les faits sont suffisamment graves, précis et concordants, ils parlent d'eux-mêmes, la faute est ou elle n'est pas, il n'y a pas de demi-mesure possible.  Ce n'est plus au patient de prouver la faute du médecin mais au médecin de tenter de s'exonérer de la responsabilité qui risque désormais de peser sur lui, le fardeau se trouve être sur ses épaules, à lui de s'en décharger, c'est sur lui l'auteur de la négligence que repose le fardeau de la preuve. (le juge du procès s'est fermé les yeux).

L'erreur, résultant de la violation d'une obligation de moyens' tel un E-S, ne peut qu'engendrer la responsabilité contractuelle de l'HND.  Le médecin doit exercer sa profession dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté de la personne humaine, il doit exercer sa profession selon des principes scientifiques et médicaux actuels les plus élevées possibles; à cette fin, il doit tenir et perfectionner ses connaissances aussi, il doit tenir compte de ses capacités et de ses connaissances, de leurs limites, ainsi que des moyens à sa disposition; il doit également élaborer son DIAG avec la plus grande attention, en utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées et, si nécessaire, en recourant aux conseils les plus éclairés.

Le médecin ne peut repousser la présomption qu'en établissant un cas fortuit ou une force majeure.  En matières d'accidents du travail ou de contrats de transports, la victime d'un accident est indemnisée du préjudice qu'elle subi, sans avoir a prouver la faute du défendeur.  Pourquoi alors n'en serait-il pas de même lorsqu'il s'agit d'accidents au cours de traitements médicaux?  La maxime res ipsa loquitur n'est pas autre chose qu'une règle ayant trait au fardeau de la preuve. Elle est fondée sur le sens commun et son but est de permettre que justice soit faite, lorsque le demandeur, au début, ignore les faits concernant le lien de causalité (entre le dommage et le fait du défendeur) et la diligence exercée par le défendeur, alors que ces faits sont ou devraient être connus de celui-ci.

Les défendeurs devaient recourir à l'E-S et il a des décisions qui condamnent maintenant un médecin parce que, dans une affaire délicate, il s'est contenté d'une seule radiographie, alors que l'organe atteint aurait dû être examiné sous plusieurs angles.


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