professionnelle des parties défenderesses tenant compte des exigences et normes usuelles de leur profession respective à savoir que d'une part le défendeur Dr.Pierre Laflamme en sa qualité de SPÉCIALISTE en OPHTALMOLOGIE et d'autre part le défendeur HND face à l'obligation qu'il avait de FIXER un rendez-vous dans un délai raisonnable AVANT LE COMA de la demanderesse; et c'est leur FAUTE professionnelle et personnelle que les parties demanderesses invoquent dans cette réclamation; laquelle FAUTE, a plongée la demanderesse dans le COMA et a causé les DOMMAGES réclamés;
29- QUE, parmi d'autres problèmes physiques et neurologiques, suite à la consultation du 25 mars '85 et à l'intervention chirurgicale, la demanderesse a dû être hospitalisée à deux reprises pour une période de 28 jours, souffrant de problèmes MAJEURS À LA VISION et ce, AVANT et APRÈS l'opération; consistant en de nombreuses COUPURES DU CHAMP VISUEL, RÉSULTAT DIRECT DE LÉSIONS INTRACRÂNIENNES; ce sont de véritables TROUS NOIRS, soit à droite soit à gauche de la VISION conséquence d'une PRESSION destructive exercée par la TUMEUR sur le nerf optique causant des DOMMAGES IRRÉPARABLES ET PERMANENTS à la demanderesse; par surcroît cette dernière a fait une THROMBOPHLÉBITE et deux EMBOLIES pulmonaires;
30- QUE, le Dr.Gérard Mohr écrit, la COMPLIANCE étant ÉPUISÉE, ce qui a conduit la demanderesse au COMA suite à un ENGAGEMENT transtentoriel avec HÉMIPLÉGIE;.selon le demandeur la patiente était devenu L'IMAGE DE LA DOULEUR ET DU DÉSESPOIR et cela a convaincu ce dernier de la sincérité de la demanderesse. LES FAITS ONT PRIS LE PAS SUR LA THÉORIE et il n y avait plus aucun doute dans l'esprit des parties demanderesses qu'il y avait eu FAUTE professionnelle commise par les parties défenderesses; les demandeurs s'indignent en pensant que le manque de planification, de coordination, de méthodologie et le manque de diligence a faire passer l'ÉMI-SCAN à la demanderesse; il est manifestement ÉVIDENT qu'il existe un manque de synchronisme et d'esprit de discernement ainsi qu'un grand DÉSORDRE au système de fonctionner des défendeurs pour FIXER un rendez-vous D'URGENCE dans le cas de la demanderesse;
31- QUE, la COMPLIANCE c'est le rapport entre le VOLUME d'un réservoir élastique et la PRESSION du fluide qu'il contient. Ses variations permettent d'apprécier les possibilités de DISTENSION, la souplesse de ce réservoir (le CERVEAU dans le cas présent), selon le Dictionnaire des TERMES TECHNIQUES de médecine, déposé au dossier sous la cote P-14;
32- QUE, il y a eu FAUTE et la preuve ÉTABLIE permet de conclure qu'elle a causée le DOMMAGE, lequel, ne se serait pas produit en l'absence de FAUTE. La Cour est en face d'un cas où la PRÉSOMPTION proposée par les demandeurs est tout à fait admissible; le TRIBUNAL peut conclure que la preuve a établi un LIEN de CAUSE à EFFET à savoir qu'en considérant le FAIT de L'OMISSION à faire passer l'ÉMI-SCAN dès le 25 mars '85 la patiente a été plongée dans le COMA et ce; du FAIT que les défendeurs SONT DEMEURÉS SOURDS AUX APPELS DE DÉTRESSE de la demanderesse;
33- QUE, la responsabilité QUASI-DÉLICTUELLE des défendeurs existe en vertu de l'Art. 1053 c.c.; Ils ont EXPOSÉ la patiente À TOUS LES RISQUES ET COMME UN SÉRIEUX PRÉJUDICE EN A RÉSULTÉ ILS DOIVENT EN SUPPORTER LA RESPONSABILITÉ N'AYANT PAS ÉTABLI DE FAÇON PRÉPONDÉRANTE QUE LE COMA ETC. ÉTAIT DÛ À UNE CAUSE ÉTRANGÈRE À LA TUMEUR ET À LEUR FAUTE; avec un E-S le 25 mars '85 on évitait le COMA etc. et on aurait pu procéder à l'examen CATHÉTER avant que la COMPLIANCE SOIT ÉPUISÉE étant donné qu'il n'y avait pas à CETTE DATE LA D'ENGAGEMENT CÉRÉBRAL, ni MYDRIASE ce qui aurait été moins grave; il existe une PRÉSOMPTION de FAUTE et les parties défenderesses SONT LES AUTEURS DU FAIT DOMMAGEABLE ET DU PRÉJUDICE CAUSE;
34- QUE, en vertu de la LOI de l'assurance-maladie du Québec la demanderesse avait droit à TOUS les examens AVANT le COMA et ARBITRAIREMENT les défendeurs ont NÉGLIGÉS de prodiguer lesdits soins ÉMI-SCAN dans un délai raisonnable; violant ainsi les DROITS des demandeurs et ce, en vertu de la Charte des DROITS et LIBERTÉS de la Constitution Canadienne aux Articles 7-12 et 24;
35- QUE, tout ce dossier indique que la MÉDECINE EST À LA REMORQUE des progrès de la Haute Science Technologique à savoir examen ÉMI-SCAN dans le cas présent, lequel, est expliqué dans les RAPPORTS de M.Alain Cromp Directeur général de l'ordre des TECHNICIENS EN RADIOLOGIE du Québec et par les PHOTOS
dudit appareil ÉMI-SCAN, le tout déposé au dossier sous la cote P-15;
36- QUE, le demandeur étant membre en règle de l'Ordre des TECHNOLOGUES des Sciences Appliquées du Québec et spécialisé en ÉLECTRONIQUE il est en mesure d'évaluer la justesse des propos dudit M. Alain Cromb et l'exactitude de son raisonnement dans ce cas précis; car ledit ÉMI-SCAN consiste en un examen RADIOLOGIQUE permettant la RADIOGRAPHIE en tranches du cerveau à l'aide d'un appareil à R/X et d'un ORDINATEUR permettant la reconstruction des IMAGES obtenues par cet appareil par l'étude des différentes DENSITÉS propre à chacune. Lorsqu'il y a LÉSION, la DENSITÉ des tissus est modifiée et peut être un déplacement des structures cérébrales;
37- QUE, les dossiers MÉDICAUX de la demanderesse aux HÔPITAUX du Sacré-Coeur
de Montréal, de la Cité de la Santé de Laval et à l'HND indiquent clairement que les défendeurs N'AVAIENT AUCUNE CHANCE À PRENDRE, lesdits dossiers sont déposés à la Cour sous la cote P-16;
38- QUE, L'ACTE reproché au défendeur Dr.Pierre Laflamme apparait de façon CERTAINE et DÉTERMINÉE, qu'il existe un LIEN entre la FAUTE professionnelle et le DOMMAGE, la NÉGLIGENCE n'a pas été INDIRECTE ou une OCCASION de DOMMAGE, la PRÉSOMPTION s'applique car le DOMMAGE DÉCOULE DE SON ACTE OU DE SON INTERVENTION, IL AVAIT L'OBLIGATION DES MOYENS;
39- QUE, dans un cas de TUMEUR cérébrale, c'est un ACTE contraire à la pratique MÉDICALE le FAIT de ne pas avoir fait passer un ÉMI-SCAN AVANT LE COMA de la demanderesse; un MÉDECIN traitant a le DROIT et quelquefois le DEVOIR de prendre un RISQUE calculé de bonne foi, après considérations sérieuses, sans crainte des conséquences, POURVU qu'il n'y ait pas de VIOLATION ou D'INFRACTION à n'importe quelle NORME RECONNUE, STANDARD ou MÉTHODE; dans le cas présent le défendeur Dr. Pierre Laflamme a NÉGLIGÉ de faire passer l'ÉMI-SCAN AVANT LE COMA; la demanderesse n'avait pas non plus À SUBIR LES RETARDS ADMINISTRATIFS du défendeur HND à son département des RENDEZ-VOUS;
40- QUE, l'une des OBLIGATIONS des défendeurs était d'apprécier les RISQUES par les MOYENS que la science MÉDICALE mettait à leur disposition et d'adopter LE PLAN DE TRAITEMENT. Le COMA etc. était la CONSÉQUENCE ÉVIDENTE d'un manquement par les défendeurs a recourir a un ÉMI-SCAN avant le COMA, c'est un FAIT reconnu dans les ANNALES médicales et dans les Dictionnaires MÉDICAUX;
41- QUE, c'est suivant la NORME RECONNUE, EMI-SCAN dans le cas présent, que la RESPONSABILITÉ doit être JUGÉE, INEXÉCUTION DE L'OBLIGATION DE MOYENS par les défendeurs, OBLIGATION DÉTERMINÉE; PRÉJUDICE DIRECT ET IMMÉDIAT, PRÉSOMPTION DE FAUTE NON REPOUSSÉE par les défendeurs;
43- QUE, les défendeurs FAUTIFS devront prendre ACTE de la gravité de la situation avec les possibilités D'AGIR avec DILIGENCE mais aussi d'évaluer à l'avance les RISQUES que leur NÉGLIGENCE comporte; selon le nouveau Larousse Médical Édition 1981, dans un cas de TUMEUR cérébrale, LE DIAGNOSTIQUE "EXIGE" le recours à des examens paracliniques: R/X ÉMI-SCAN du crâne qui précède l'examen ARTÉRIOGRAPHIE par le procédé le plus MODERNE par introduction d'un CATHÉTER met en ÉVIDENCE DES LÉSIONS pathologiques tel que TUMEUR etc.; la demanderesse a été PRIVÉE DE CES DEUX (2) EXAMENS FONDAMENTAUX AVANT SON COMA;
44- QUE, lors de la consultation du 25 mars '85, le défendeur Dr.Pierre Laflamme a NÉGLIGÉ de faire passer immédiatement SUR-LE-CHAMP un examen CHAMP VISUEL à la demanderesse; il a FIXÉ ledit examen pour le 18 AVRIL '85 à 1:00 hre. soit UN TRÈS SÉRIEUX RETARD DE 24 JOURS APRÈS ladite consultation et ce, tel qu'indiqué SUR LA CARTE DE RENDEZ VOUS de la Polyclinique Médicale Concorde déposée au dossier sous la cote P-18;
45- QUE, selon eux, le TRIBUNAL n'a pas pour RÔLE de trancher le débat en fournissant une OPINION MÉDICALE au cas de discordance des opinions des EXPERTS MÉDICAUX; ni tenu de suivre L'OPINION DES EXPERTS DU DOMAINE ADMINISTRATIF HOSPITALIER; mais bien de déterminer SI UNE NÉGLIGENCE FAUTIVE des parties défenderesses qui avaient une OBLIGATION DE MOYENS à leur disposition AVANT LE COMA A ÉTÉ ÉTABLIE;
46- QUE, le neurochirurgien Dr.Gérard Mohr a déclaré au demandeur le 19 avril ,85 a- 3 hres.P.M que la TUMEUR que portait la demanderesse, elle était là aux moments des CONSULTATIONS et que S'IL Y A DES QUESTIONS JUDICIAIRES TOUT ÇA SE RETOURNERAIT CONTRE TOUT CORPS MÉDICAL; les demandeurs sont d'avis que les défendeurs ne sont pas ici dans cette instance pour ÉTABLIR DES RÈGLES DE PRATIQUE dans leur fonction respective mais bien pour PAYER des DOMMAGES qu'ils ont causés;
POUR CES MOTIFS CI-HAUT DÉCRITS, les parties demanderesses évaluent à $ 750,000.00 le montant de la réclamation en compensation du très sérieux préjudice causé aux parties demanderesses suite à l'incurie, l'insouciance, la négligence, le manque de diligence à améliorer la condition de vie de la demanderesse; et au comportement incompétent et irresponsable des parties défenderesses dans l'exercice de leur fonction respective; les défendeurs ont agi en contravention à l'Art. 19 du c.c. qui stipule que la personne humaine est inviolable. Nul ne peut porter atteinte à la personne d'autrui sans son consentement ou sans y être autorisé par la LOI.
POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR,
ACCUEILLIR l'action des parties demanderesses,
CONDAMNER les parties défenderesses conjointement et solidairement à payer aux parties demanderesses la somme de $ 750,000.00 avec intérêt en vertu de l'Art.1078.2 du c.c. depuis l'assignation et les dépens.
REQUÊTE POUR INJONCTION INTERLOCUTOIRE PROVISOIRE: Hon. Juge, le requérant vous prie d'émettre provisoirement une injonction interlocutoire enjoignant aux intimés MmeB et M.B de s'abstenir de toutes paroles ou écrits diffamatoires concernant le requérant ou de tous actes susceptibles d'être préjudiciables au requérant, son épouse ou ses enfants. Lors du jugement final dans l'instance de déclarer ladite injonction absolue, permanente et perpétuelle sous toutes peines que de droit; d'exempter le requérant de tout cautionnement, le tout avec dépens.
Robert Bouchard Procureur du Dr. YL, 2 mars '79
JUGEMENT: Comme le juge n'a pas rendu de jugement motivé par écrit, qu'il a tout simplement rendu un jugement VERBAL, séance tenante, REJETANT la requête du Dr.Yves Leboeuf, je vous transmets copie du procès-verbal officiel où le greffier de la Cour a noté le JUGEMENT rendu.
François Willielmy avocat 15 novembre '79
Me. CLAUDE TELLIER c.r. LE BATONNIER: Vous avez dit ou écrit ceci: " L'ensemble du dossier médical de MmeB ne peut être compartimenté il en est rigoureusement de même pour les DOMMAGES. En cas d'URGENCE, l'Ex. est effectué dans les HEURES qui suivent la demande. Pourquoi le Dr. PL n'a-t-il pas envoyé votre dame à l'HND dès le 25 mars '85? Dr. PL aurait dû envoyer madame DIRECTEMENT à l'HND dès le 25 mars '85, JE VOIS LES FAUTES DES MÉDECINS ET NON DE L'HND".
Vous demandez à la Cour: "Déclarer que M.B est mis hors-cour et n'a dorénavant pas le droit d'intervenir personnellement dans les procédures et AGIR indirectement comme le procureur de son épouse".
AUDITION DEVANT L'HON. JUGE GUY ARSENAULT JCS;
ABRÉVIATIONS: J= Juge T= Me.Claude Tellier M= Moi
T: M.B n'a pas d'avocat, je ne peux pas lui parler, il n'a pas d'avocat. J: C'est ça qui arrive quand il n'y a pas d'avocat, si vous n'êtes pas satisfait vous pouvez loger une plainte au barreau. T: Non. M: Il demeure bouche bée. T: Il défend sa femme. J: Ça, c'est vous qui dites ça, (me regardant le J me dit) vous allez répondre à ça.' M: Mais oui, cependant, je tiens à préciser que la REQUÊTE ne m'a pas été signifiée. J: Écoutez Me.T, M.B soulève un point important. M: Il m'a écrit à 10 reprises soit à mon domicile et à ma place d'affaires, maintenant, il déclare n'avoir signifié la REQUÊTE qu'au greffe en vertu de l'Art.123 C.p.c. a savoir que je n'ai ni domicile, ni résidence, ni place d'affaires connus au Québec. Vous étiez convaincu d'avoir passé un SAPIN au J et à M ou à nous deux, vous vouliez que je sois absent à la Cour lors de l'audition de la requête; j'ai peine à croire que vous souffriez d'AMNÉSIE pour ne pas vous souvenir de mon adresse.
JUGEMENT: M.B se représentait lui-même et ASSISTAIT son épouse, rien n'indique
pour le FUTUR quelle sera l'attitude de celui-ci, actuellement, il n'a pas comparu pour MmeB et c'est elle-même qui a comparu personnellement. Le Juge devant qui MmeB se présentera dans le FUTUR aura à décider, et de quelle façon, M.B pourra alors ASSISTER MmeB sans enfreindre l'Art. 62 C.p.c..
Cette demande de l'HND de "DIRE et DÉCLARER que M.B est mis hors-cour et n'a dorénavant plus le droit d'intervenir personnellement dans les procédures et AGIR indirectement comme le procureur de son épouse est actuellement IRRECEVABLE et rejette telle que formulée la demande de mettre hors-cour ledit M.B.
Signé:Guv Arsenault JCS.23 février '88
PRÉCISIONS: Est pris qui croyait prendre, Me.T a fonctionné comme un parfait profane en DROIT, son comportement faisait AMATEUR; il CRÂNAIT devant le juge, il ignorait l'Art.61 du C.p.c.: "Que nul n'est tenu de se faire représenter par procureur devant les tribunaux. Également, l'Art. 173 C.p.c. "Des droits et devoirs respectifs des époux, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance". Le jugement rendu à été fait en fonction de la qualité de ma procédure et de ma PLAIDOIRIE.
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