DR.PAUL-ANDRÉ TAILLEFER OPHTALMOLOGISTE: "La patiente montrait une HEM gauche, un peu de spasme, les verres qu'elle avait étant trop faibles du côté droit. Son défaut de VISION en 3 ans a DOUBLÉ".
AU PROCÈS: Vous dites: "J'ai reçu une lettre de M.B". Je vous demande s'il est exact que vous avez dit à MmeB que DR.CAG a trop attendu pour la référer à un neurologue et a un ophtalmologiste Vous me répondez: "CERTAINEMENT". Également, vous lui avez dit que tous les SYMP apparaissaient sur la formule de la consultation que DR.CAG a préparée pour le DR.ARC à savoir amaigrissement, démarche titubante, céphalées ... ? Vous me répondez: "CERTAINEMENT" et puis que le DR.ARC aurait manqué le BATEAU? Vous me répondez: "CERTAINEMENT". Ensuite vous dites: "J'admets que vous m'avez envoyé une lettre". Je vous demande s'il est exact que vous avez dit à MmeB que les radiologistes y étaient pour quelque chose? Vous me répondez: "Je l'ai pas dit en tant que médecin expert, en tout cas". Je vous dis, mais c'est tout de même pas le produit de l'imagination de MmeB Dr. Taillefer? Vous me répondez: "Sûrement pas". Est-il exact que vous avez dit à MmeB vous n'avez pas été chanceuse MmeB ? Vous répondez: "Message sympathique vis-à-vis quelqu'un qui m'apprend quelque chose". (page 55)
Est-il exact que vous avez dit à MmeB que si le même cas vous était arrivé vers les années '66, avant l'E-S, vous seriez morte? Vous me répondez: "Je me souviens pas de çà". Je vous dis bon Dr.Taillefer ... Vous me répondez: "Bien o.k., ça se peut". et aussi vous m'avez répondu: "CERTAINEMENT".
Je vous demande si l'augmentation de volume d'une masse a pour effet de créer une PRESSION sur la totalité du cerveau? Vous me répondez: "Je croirais que oui, là". La pression exercée a-t-elle pour effet de causer une HIC? Vous me répondez: "Sûrement". L'HIC cause-t-elle la céphalée? Vous me répondez: "Ça devrait".
"LES 2 yeux sont touchés par la TC parce qu'on a une HEM, la cause en est une lésion TC bien oui, évidemment, chaque côté, c'est moins clair, j'avais un de mes oncles il ne pouvait pas conduire son auto".
NOTE SPÉCIALE: Le juge me dit: "Je tiens à vous dire M.B, là, que ces microphones là, c'est pas des vrais ... c'est des microphones pour enregistrer, c'est pas des microphones pour parler plus fort. Ça n'amplifie pas votre voix. Alors, si quand vous parlez, là, je tiens à vous dire ça, puisque vous regardez vers le bas, moi, je ne saisis pas votre VOIX là".
Voilà pourquoi j'ai insisté pour demander au Dr.Taillefer de regarder en direction de là, si vous voulez Docteur. Non, non, non, non en direction du... Me.Tellier: "Le micro". Tout ça parce que Dr.Taillefer était près de moi et me parlait en ma direction au lieu du micro, c'est pour ça que dans la transcription des bobines les réponses "CERTAINEMENT" du Dr.Taillefer n'apparaissent pas au texte en surplus je l'ai mentionné dans mon argumentation (plaidoirie) à la fin et il se trouve qu'il n'y a eu aucune OBJECTION de la part du Juge ni des avocats des défendeurs!
PRÉCISIONS: Pour plusieurs médecins, ils préfèrent se parjurer que de reconnaître les FAITS. Les sociétés doivent s'inventer des explications irrationnelles pour appréhender ce qui dépasse un raisonnement de causalité, il nous faut estimer le MAL dont l'homme est capable à la mesure du BIEN auquel il est appelé. Plusieurs intervenants ont besoin d'une conversion intellectuelle pour entrer à l'intérieur de la VÉRITÉ. Plusieurs jouaient DOUBLE JEU, employaient un DOUBLE LANGAGE, mêlant ce qu'ils pensaient raisonnable de DIRE et ce qu'ils TAISAIENT par prudence tout en le faisant comprendre par sous-entendus, par allusion c.-à-d. leur acte de FOI était obscur; ils vivaient une contradiction entre la FOI et la RAISON, une contradiction visible, ce qui se traduit par des SÉQUELLES intellectuelles importantes jusqu'à aujourd'hui.
Ma réaction vis-a-vis de ceux qui ont tenu un DOUBLE LANGAGE, de la pensée et du discours, ou encore de la pensée et du comportement, a été la suivante: ont ils encore la FOI? me demandais-je. J'étais profondément choqué. Ou une chose est VRAIE et on le DIT. Ou l'on croit se tromper alors encore il faut dire qu'on se trompe. On a le droit de ne pas croire, mais si l'on ne croit pas, on doit le dire. Par ailleurs, si on a la FOI, on doit trouver des raisons de CROIRE. L'épreuve de la nuit obscur ne peut être réduite à un simulacre. Certes, la FOI peut amener les mises en question les plus radicales puisqu'on ne touche pas en vain à l'absolu et que la RAISON peut en être parfois bousculée, interloquée. J'ai constaté DE VISU à l'abandon du champ rationnel!
Le risque d'une TC existait et ce risque obligeait les défendeurs au respect absolu de Mme.B, il faut être intransigeant sur le respect de l'homme, quitte à imposer aux scientifiques des DÉTOURS qui leur coûteront peut être toujours plus d'ARGENT, de TEMPS, d'ÉNERGIE et d'INTELLIGENCE. Il ne faut pas manquer au respect civil des CONSCIENCES. Passer à la prise de position PUBLIQUE signifie que le seul remède est l'APPEL à la CONSCIENCE PUBLIQUE ou bien encore que le mal commis risque de pervertir le jugement MORAL d'une nation ou de ses responsables.
Il faut découvrir d'autres manières de réfléchir en vertu de la CDLCC, j'ai assisté au REFUS complet des FAITS, dès le moment ou ça concernait les défendeurs dans la conduite personnelle de leur pratique MÉDICALE j'ai vu des interlocuteurs inconséquents et irresponsables; j'y ai vu la résurgence des mêmes phénomènes irrationnels et totalitaires était inconcevable. La persécution, l'atteinte aux LIBERTÉS, le manque de respect des personnes, la tyrannie INTELLECTUELLE, me choquait profondément. J'ai refusé de me faire INTOXIQUER par les intervenants, les secousses ne font que mettre en lumière des FAIBLES.
Quant aux JUGEMENTS du juge CG et ceux de la C.A. il m'apparaît clairement que ce qui n'est pas compréhensible est probablement FAUX. Ça prend un PHARE de la pensée nouvelle, ça il n'v a aucun doute à avoir à ce sujet, autrement, on se retrouve dans un cercle vicieux! (page56)
CANADA C 0 U R S U P É R I E U R E
PROVINCE DE QUÉBEC ET ROSE-HÉLÈNE DUFRESNE-BROUILLARD
ET
PAUL-ÉMILE BROUILLARD
DISTRICT DE MONTRÉAL CONJOINTS ET SOLIDAIRES
- Parties demanderesses
-VS -
GÉRARD BESSETTE M.D.
ET
NO: 500-05-000334-860 MARCEL LEMAY M.D.
Parties défenderesses
D É C L A R A T I 0 N
DEVANT CETTE HONORABLE COUR, LES DEMANDEURS DÉCLARENT COMME SUIT:
2- QUE, le 19 janvier '83, le défendeur radiologiste Dr. Gérard Bessette a causé un très sérieux préjudice aux demandeurs en rendant un DIAGNOSTIC erroné à savoir: "Aspect radiologique NORMAL du crâne pour la demanderesse".
LE NEUROCHIRURGIEN Dr. Gérard Mohr, lequel avait pratiqué l'intervention chirurgicale de madame Rose-Hélène-Brouillard, dans sa lettre du ler.avril '85, indique que cette radiographie s'était avérée NÉGATIVE, la preuve que ce n' était pas l'examen efficace puisque la tomodensitométrie (EMI-SCAN) faite à l'arrivée de l'HND avait révélé une ÉNORME tumeur occipitale droite mesurant 6X8 cm (soit 2 pouces et 5/16 X 3 pouces et 1/8) et attachée à la faux du cerveau. En surplus, ledit Dr. Mohr avait indiqué également le ler.avril '85 dans son rapport COMPTE RENDU OPÉRATOIRE que la tomographie axiale EMISCAN avait démontré une VOLUMINEUSE TUMEUR occipitale droite mesurant 6X8cm soit (2 pouces et 5/16 X 3 pouces et 1/8). Le 27 mars '85, lors du premier E-S on a constaté que la TUMEUR était là depuis (4) à cinq (5) ANS. Ce retard des défendeurs a recourir a un examen E-S en temps opportun a eu pour effet que la TUMEUR s'est développée et a causé à la demanderesse une HÉMIANOPSIE HOMONYME due à la TUMEUR et aux manipulations chirurgicales proches du cortex occipital;
4- QUE, le 5 décembre '84, le défendeur radiologiste Dr. Marcel Lemay a lui aussi causé un très sérieux préjudice aux demandeurs en rendant un DIAGNOSTIC erroné: "Pas d'anomalie visible aux os de la voûte crânienne. La pinéale n'est pas identifiable. Pas de calcification intracrânienne anormale visible. La selle turcique est d'aspect NORMAL. Pas de signe d'hypertension intracrânienne".
;
6- QUE, la demanderesse a été transportée d'urgence en ambulance à partir de son domicile au 1300 rue Sérigny à Duvernay, Ville de Laval, P.-Q. entre 7 hres.29AM et 8 hres.AM en direction de l'Hôp. de la Cité de la Santé de Laval P.Q. le 27 mars '85 et la demanderesse est demeurée dans le COMA jusqu'à 9 hres.20 AM; après avoir été RÉANIMÉE, le Dr.Alban Perrier a ordonné le transfert de cette dernière en ambulance, cette fois direction de l'HND. Après rapide examen E-S à 10 hres. 10 AM on a localisé une VOLUMINEUSE TUMEUR cérébrale en arrière de la tête à droite;
7- Que, suite à l'information que le demandeur a obtenu à l'HND, un examen E-S consiste en un examen à l'aide d'un R/X électronique spécial permettant de passer au travers de la partie osseuse du crâne pénétrant en profondeur, atteignant les couches intérieures du cerveau; chose qu'un R/X ORDINAIRE n'atteint pas car il ne traverse pas la partie osseuse du crâne (avec assez d'intensité) d'autant plus qu'il n'y a pas D'ORDINATEUR permettant la reconstruction des IMAGES;
9- QUE, le 31 mars '85, à 6hres.30PM le demandeur a rencontré le Dr. Philipe Couillard assistant du Dr.Mohr qui a pratiqué l'opération et ledit Dr.Couillard a déclaré au demandeur que si la demanderesse n'est pas opérée, son bras gauche étant faible, il est évident qu'elle va retomber dans le COMA;
9- QUE, dans les circonstances, il existe une LOURDE FAUTE de la part des parties défenderesses à cause de leur OMISSION de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'utiliser la TECHNIQUE MODERNE adéquate mise à la disposition de la demanderesse et servant à dépister avec PRÉCISION les anomalies pernicieuses;
11- QUE, en refusant de faire passer l'examen E-S à la demanderesse les défendeurs ont fonctionné comme si la Haute Science Technologique n'avait fait aucun progrès depuis 15 ANS et en conséquence; les défendeurs par leur FAUTE et OMISSION ont commis une LOURDE ERREUR et NÉGLIGENCE professionnelle en s'octroyant TOUS LES POUVOIRS DE DIAGNOSTICS, en mettant carrément de côté les découvertes MODERNES indispensables dans le présent dossier, ce qui a eu pour effet de causer conjointement et solidairement les DOMMAGES suivants:
DOMMAGES POUR LA DEMANDERESSE (SA PART)
a- Incapacité totale temporaire: $ 120,000.00
b- Incapacité partielle temporaire: 50,000.00
c- Incapacité partielle permanente: 40,000.00
d- Douleurs et souffrances: 45,000.00
e- Perte jouissance de la vie: 50,000.00
f- Cicatrices et dommages esthétiques: 13,000.00
g- Frais médicaux: 500.00
h- Médicaments: 300.00
i- Transport en ambulance: 200.00
i- Perte en général: 1,000.00
---------
$ 320,000.00
DOMMAGES POUR LE DEMANDEUR (SA PART)
a- Perte jouissance de la vie: $ 35,000.00
b- Insomnie: 15,000.00
c- Absence de l'épouse au foyer: 25,000.00
d- Dommages en général: 5,000.00
-----------
80,000.00
$ 400,000.00
POUR LES MOTIFS CI-HAUT DÉCRITS les demandeurs évaluent à $ 400,000.00 le montant de la réclamation en compensation du très sérieux préjudice causé aux demandeurs suite à l'incurie, l'insouciance, la négligence et au comportement incompétent des défendeurs:
POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR;
ACCUEILLIR L'action des demandeur
CONDAMNER les défendeurs à payer aux demandeurs, conjointement et solidairement,
la somme de 400,000.00 avec intérêts en vertu de l'Art.1078.2 c.c. depuis l'assignation, et les dépens.
CANADA C 0 U R S U P É R I E U R E
PROVINCE DE QUÉBEC ROSE-HELENE DUFRESNE-BROUILLARD
ET
PAUL-EMILE BROUILLARD
DISTRICT DE MONTRÉAL CONJOINTS ET SOLIDAIRES
Parties demanderesses-
-VS -
PIERRE LAFLAMME M.D.
ET
NO: 500-05-011180-872 HÔPITAL NOTRE-DAME DE MONTRÉAL
Parties défenderesses-
D É C L A R A T I 0 N
DEVANT CETTE HONORABLE COUR LES PARTIES DEMANDERESSES DÉCLARENT:
3- QUE, le 25 mars '85, la demanderesse a été reçue en consultation chez le défendeur Dr.Pierre Laflamme a son bureau au 300 est boul. de la Concorde Pont-Viau, Ville de Laval P.-Q. lequel diagnostiqua ce qui suit: le nerf optique de cette dernière était enflé et avant d'aller plus loin, avant de changer la prescription de ses lunettes, il a demandé de faire des examens plus poussés à l'HND;
6- QUE, le 28 mars '85, à 9 hres. 45 AM le défendeur Dr. Pierre Laflame a communiqué avec le demandeur par T et suite aux propos de ce dernier, ledit défendeur lui a indiqué ce qui suit: c'est urgent, il faut que je vois votre dame sans faute; le demandeur lui a donné les numéros de T de la chambre de la demanderesse et du poste de l'étage à l'HND; la réaction du défendeur DR.Pierre Laflamme a été spontanée accompagnée d'une grande nervosité il déclara: il faut que je communique avec madame ainsi que les spécialistes et surtout le Dr.Mohr de l'HND;
7- QUE, le 28 mars '85. à MIDI le demandeur a T à son domicile au NO: 661-9485 et sa fille Lucie l'informa qu'elle venait de recevoir un T d'une secrétaire du défendeur HND afin de FIXER un rendez-vous à la demanderesse suite à l'examen E-S demandé par le défendeur Dr.Pierre Laflamme; le rendez-vous projeté a été cancellé et cette offre a été annulée du FAIT que la demanderesse était DÉJÀ hospitalisée depuis le 27 mars '85 au matin après avoir été plongée dans le COMA;
8- QUE, depuis le 25 mars '85, date de la consultation par la demanderesse chez le défendeur Dr.Pierre Laflamme, la VUE de cette dernière a constamment été décroissante jusqu'au point de ne presque plus rien VOIR au moment de l'intervention chirurgicale et ce; même après avoir eu une série d'examens épouvantables pour sa VUE le 30 mars '85;
11- QUE, le 15 avril '85, à 10hres.55AM, à nouveau pour une deuxième fois, une secrétaire du défendeur HND a T au domicile des demandeurs et a parlé à la demanderesse en l'invitant à prendre un rendez-vous pour radiographie E-S du crâne commandée par le défendeur Dr.Pierre Laflamme; la demanderesse a répondu de voir à tout canceller ces démarches puisqu'elle avait été opérée depuis le ler. avril '85;
12- QUE, le 19 avril 185, à 4hres.11PM la demanderesse, suite à une thrombophlébite et à deux embolies pulmonaires après l'opération, elle a été transportée d'urgence en ambulance à partir de son domicile au 1300 rue Sérigny, Duvernay Ville de Laval et ce; à destination de l'HND tel qu'indiqué dans le rapport d'ambulance déposé au dossier sous la cote P-5;
14- QUE, entre le moment de la consultation chez le défendeur Dr.Pierre Laflamme le 25 mars '85 et le moment où ce dernier A AVISÉ le défendeur HND, il y a eu un manque de diligence et d'esprit de concertation de la part des parties défenderesses de manière à faire passer un examen E-S à la demanderesse avant le COMA;
SYMPTÔMES
a) La demanderesse lui a été référée pour une baisse d'acuité visuelle et une diminution du réflexe photomoteur à gauche et un fond d'oeil douteux; nous avons noté un oedème papillaire bilatéral avec oedème de la région maculaire. Cet oedème maculaire explique l'hypertropie notée.
b) Le champ visuel par confrontation met en ÉVIDENCE une possibilité D'HÉMIANOPSIE HOMONYME; À cause de cet oedème papillaire, nous demandons une tomodensitométrie cérébrale (ÉMI-SCAN); je ferai moi-même les démarches pour obtenir cet examen radiologique à l'HND;
17- QUE, dans les circonstances il existe une lourde FAUTE de la part des parties défenderesses à cause de leur OMISSION de prendre ensemble toutes les dispositions nécessaires IMMÉDIATEMENT SUR-LE-CHAMP le 25 mars '85 face la gravité du cas de la demanderesse en recourant A LA SEULE TECHNIQUE MODERNE efficace et adéquate EMI-SCAN permettant de changer les PRÉSOMPTIONS en CERTITUDE; car dans un cas de tumeur cérébrale ça EXIGE immédiatement le recours audit examen afin de déceler avec PRÉCISION les anomalies pernicieuses;
18- QUE, le défendeur Dr.Pierre Laflamme, après avoir constaté DE VISU TOUS LES SYMPTÔMES indiqués au paragraphe 16 ci-haut décrit, il est tout à fait INEXCUSABLE de ne pas avoir dirigé la demanderesse DÈS LE 25 MARS '85 chez le défendeur HND, lequel, est spécialisé en radiologie EMI-SCAN et ce, pour les motifs suivants:
a) Il avait l'obligation des moyens à sa disposition et par surcroît accessible rapidement afin d'évaluer les RISQUES, il a mal évalué L'ÉTAT de la patiente; il a participé directement au FAIT dommageable suite aux complications ultérieures PRÉVISIBLES; décision non justifiée de ne pas avoir fait passer l'ÉMI-SCAN avant le COMA etc. face aux SYMPTÔMES ÉVIDENTS entre la consultation du 25 mars '85 et le COMA etc.; Il existe un LIEN entre la FAUTE et le DOMMAGE dû précisément À UN ENGAGEMENT cérébral survenu APRÈS le 25 mars '85 et AVANT l'hémorragie cérébrale, le COMA etc. donc cette situation était ÉVITABLE hors de tout doute raisonnable.
b) En tant que SPÉCIALISTE en OPHTALMOLOGIE il avait résoudre SUR-LE-CHAMP TROIS (3) PROBLÈMES: 1- L'EXISTENCE de la tumeur. Son SIÈGE. 3- Sa NATURE; et il n'a RIEN FAIT AVANT LE COMA; de sa part, inexécution de l'obligation de moyens avant le COMA; absence d'explications raisonnables à AGIR avec DILIGENCE, delà sa grande nervosité le 28 mars '85, tel que relaté au paragraphe 6 ci-haut décrit; car cet examen pouvait STOPPER la PROGRESSION DE LA TUMEUR en diminuant la PRESSION exercée, par le fait même améliorer le bien-être de la patiente.
19- QUE, le défendeur HND, en sa qualité d'Hôpital Universitaire et étant équipé pour dispenser l'examen E-S à la demanderesse, avait lui aussi l'obligation de moyens a sa disposition et ce; en vertu de la LOI de l'assurance maladie du Québec, de voir à assurer la CONTINUITÉ et la GLOBALITÉ des soins à la demanderesse dans un DÉLAI raisonnable avant le COMA de cette dernière; ledit défendeur est tout à fait INEXCUSABLE pour les motifs suivants:
a) Les FAITS démontrent clairement qu'il existe audit hôpital un FOUILLIS indescriptible au département des RENDEZ-VOUS, la preuve, ce n'est que TROIS (3) JOURS après la consultation du 25 mars '85 soit après le COMA de la patiente que l'appel téléphonique dudit hôpital a été reçu au domicile des demandeurs le 28 mars '85; Preuve additionnelle de ce FOUILLIS au département des RENDEZ-VOUS, a savoir que le 15 avril '85 soit VINGT
(20) JOURS après le 25 mars '85, la secrétaire dudit hôpital a T chez les demandeurs afin de FIXER un rendez-vous à la patiente pour lui faire passer un E-S; c'est définitivement un comportement inacceptable et injustifiable dans un cas de TUMEUR cérébrale et dans la situation extrêmement CRITIQUE où se trouvait la demanderesse;
b) Au département des RENDEZ-VOUS le service était BÂCLÉ dans le cas de la demanderesse avant le COMA. Une fois MAL PRIS APRÈS LE COMA, face à la tournure dramatique des événements on a enfin pris le cas AU SÉRIEUX en mettant tout en branle afin de CORRIGER la situation; c'était peine perdue car le DOMMAGE était déjà causé suite à L'ENGAGEMENT cérébral; la preuve est faite par le dossier de l'Hôpital de la Cité de la Santé de Laval et ce, par la SYNTHÈSE des événements du 27 mars '85 à savoir:
1- 8 hres.30AM appel à l'HND.
2- 8 hres.50AM appel de l'HND, transfert accepté.
3- 8 hres.55AM demande d'ambulance.
4- 9 hres.15AM départ direction HND.
c) Le dossier de l'HND indique que le 27 mars '85 la demanderesse passait un ÉMI-SCAN à 10 hres,10am.
20- QUE, le demandeur est en mesure de vérifier l'exactitude des écrits du Dr.Gérard Mohr et ce, du point de vue MÉDICAL, suite à la référence dans le P.C.M. Dictionnaire Pratique Médico-Chirurgicale Illustrée par les professeurs E. Brissaud, A. Pinard, P. Reclus par des extraits des Tomes II-IV-VIII, Masson & Cie., Éditeur Libraire de l'académie de médecine 120, boulevard Saint-Germain, Paris 1911, déposés au dossier sous la cote P-9;
21- QUE, le 21 mai '86, on a découvert un SPASME à l'oeil DROIT et à la consultation en OPHTALMOLOGIE du 13 novembre '86 on a également découvert un SPASME à l'oeil GAUCHE de la demanderesse, rapport du DR.P-A Taillefer déposé au dossier sous la cote P-10;
22- QUE, le 4 mai '83, la demanderesse a consulté le Dr.Nagui Doss OPHTALMOLOGISTE, rapport déposé au dossier sous la cote P-11;
23- QUE, le 8 janvier '86, la demanderesse a consulté le Dr.J.R.Poirier OPHTALMOLOGISTE, rapport déposé au dossier sous la cote P-12;
24- QUE, le 28 novembre '86, suite à une consultation en OPHTALMOLOGIE, le Dr. Jacques Noiseux a remis au demandeur COPIE de l'examen champ visuel de la demanderesse, lequel, avait été commandé par le Dr.Gérard Mohr le 13 juin '85; également copie intégrale du dossier et ce, tel que déposé au dossier sous la cote P-13;
25- QUE, le Dr.Jacques Noiseux écrit: De 1970 à 1985, perte d'équilibre en se levant puis au cours de la journée tout tournait autour d'elle. Étourdissements réapparu, anxiété, consultation Dr.Jean-Louis Lalonde. É.E.G. anxiété a nouveau, opérée par Dr.Mohr HND le ler. avril '85 neuro fibrome occipital, champs visuels; résultats des examens de la VISION de la demanderesse.
a) A titre d'exemple il a cité au demandeur le cas d'une dame de Mont-Laurier, laquelle, portait une TUMEUR cérébrale occipitale en 1953 alors qu'à cette époque IL N'Y AVAIT PAS D'EMI-SCAN pour LOCALISER une TUMEUR cérébrale; quand le demandeur a informé le Dr.Noiseux à savoir que selon le neurochirurgien Dr.Gérard Mohr la tumeur que portait la demanderesse, ELLE ÉTAIT LA DEPUIS 4 à 5 ANS; et que selon le neurochirurgien Dr.Georges Bélanger ladite tumeur ÉTAIT LÀ DEPUIS PLUS DE CINQ (5) ANS, le Dr.Noiseux a tiré la conclusion suivante:
b) QU'AUTREFOIS c'était difficile de LOCALISER une TUMEUR occipitale et QU'AUJOURD'HUI ça va très bien avec un SCANNER ÉMI-SCAN; que madame (la demanderesse NE VOIT ABSOLUMENT RIEN dans certains coins du champ visuel; que OUI, C'EST EXACT que madame a la sensation d'être dans une chaloupe selon son expression concernant sa VISION.
27- QUE, suite à la NÉGLIGENCE des parties défenderesses pour les motifs ci-haut décrits, la demanderesse a été littéralement abandonnée à son triste sort et conduite directement au COMA, ce qui a eu pour effet de causer les dommages suivants:
PART POUR LA DEMANDERESSE
Incapacité totale temporaire: $ 250,000.00
Incapacité partielle temporaire: 100,000.00
Incapacité partielle permanente: 110,000.00
Douleurs et souffrances: 95,000.00
Perte jouissance de la vie: 100,000.00
Perte en général: 1,000.00
Frais médicaux: 500.00
Médicaments: 500.00
$ 657,000.00
PERTE POUR LE DEMANDEUR
Perte jouissance de la vie: 75,000.00
Insomnie: 12,000.00
Dommages en général: 6,000.00
93,000.00
MONTANT DE LA RÉCLAMATION: $ 750,000.00
28- QUE, lesdits dommages sont directement imputables au manque de DILIGENCE
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